Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2024. 2310491
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2310491
Date de décision :
4 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'il justifie d'un passeport en cours de validité et d'une adresse effective ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il présente une garantie de représentation et ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2024.
Les pièces complémentaires produites par le requérant le 17 septembre 2024 n'ont pas été communiquées car postérieures à la clôture de l'instruction.
Vu :
- l'ordonnance n°2205626 du 19 avril 2022 de la magistrate désignée du tribunal ;
- le jugement n° 2214617 du 7 décembre 2022 de la magistrate désignée du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité malienne né le 25 mai 1990, entré en France le 18 janvier 2014 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé dans le système d'information Schengen.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, vise notamment le 3° de l'article L. 611-1- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite, elle comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet le 30 septembre 2021 d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal du 3 juin 2022. Par suite, l'intéressé entrait dans le champ du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , de sorte que le préfet de police pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement.
4. En troisième lieu, M. B, qui fait état de son insertion professionnelle et sa durée de présence en France, ne peut toutefois utilement faire valoir qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, en l'absence de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur ce fondement.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré sur le territoire français en 2014 afin de poursuivre ses études, a sollicité en 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée, ainsi qu'il a été dit au point 3, par un arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 3 juin 2022. L'intéressé n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement. En outre, s'étant maintenu sur le territoire, M. B s'est vu notifier, le 26 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai, dont la légalité a été reconnue par un jugement du 7 décembre 2022 de la magistrate désignée du tribunal. M. B, qui indique vivre en concubinage, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il est célibataire et sans charge de famille, à la date de la décision litigieuse, et n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Enfin, s'il fait valoir son insertion sur le territoire français et notamment l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'employé dans la restauration rapide depuis le 28 janvier 2020, ces éléments ne suffisent toutefois pas pour établir l'intensité et l'ancienneté de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire français. Enfin, le requérant a été signalé à deux reprises par les forces de l'ordre pour des faits de conduite sans permis et, en août 2022, également pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, la circonstance que le préfet de police aurait indiqué que
M. B était dépourvu d'un passeport en cours de validité, alors que ce dernier le produit à l'appui de sa requête et qu'il ne justifierait pas d'une adresse effective, n'est pas de nature, eu égard aux motifs retenus aux points 3 et 6, à entacher la décision contestée d'une erreur de fait susceptible d'entraîner son annulation.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B a fait l'objet les 30 septembre 2021 et 26 septembre 2022 de deux mesures d'éloignement, dont la légalité a été reconnue par le tribunal et auxquelles il n'a pas déféré. Dans ces conditions, le préfet de police, qui a pris la décision au motif qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. A cet égard, la circonstance que le requérant présenterait une garantie de représentation et ne constituerait pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
10. En premier lieu, au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixe la durée de cette interdiction à un an au regard de ces critères légaux. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ().".
12. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis 2014 et de liens personnels, familiaux et professionnels sur le territoire, il est célibataire et sans enfant, à la date de la décision litigieuse. Il a par ailleurs fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prise à son encontre auxquelles il s'est soustrait, alors que leur légalité avait été reconnue par le tribunal, ainsi qu'il a été dit au point 6. Certes, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans avait été annulée par la magistrate désignée dans le jugement du 7 décembre 2022, toutefois le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet de police n'a pas, en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation tant sur le principe que sur la durée de l'interdiction de retour.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et, par voie de conséquence, celles présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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