Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2424293
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2424293
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024 M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision 48SI du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire.
Par un courrier en date du 17 septembre 2024, M. A a été informé que sa demande de référé tendant à la suspension de la décision litigieuse avait été rejetée et qu'à défaut de réception, dans le délai d'un mois, de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu
- l'ordonnance n° 2424294 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision 48SI du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a notifier l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire. La demande a été rejetée par une ordonnance n° 2424294 du
16 septembre 2024, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée à
M. A le 17 septembre 2024 sur l'application " télérecours ", par un courrier dont il a accusé réception le même jour. Par ce courrier, M. A a été invité, en application du second alinéa de l'article R. 612-5 du code précité, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois, et il a été informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à la date de la présente ordonnance, le requérant, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5 dudit code. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 6 décembre 2024.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2424293/3-3
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