Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2024
N° RG 23/00989 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVYP
AFFAIRE :
[D] [K]
...
C/
S.A. SEQENS, venant aux droits et obligations de la SA D'HLM DOMAXIS, prise en la personne
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'ANTONY
N° RG : 11-22-000603
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/05/24
à :
Me Yacine EL GERSSIFI
Me Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [K]
née le 30 Août 1981 à [Localité 8] (HAITI)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Maître Yacine EL GERSSIFI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 215
Monsieur [L] [K]
né le 12 Janvier 1983 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Maître Yacine EL GERSSIFI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 215
APPELANTS
****************
S.A. SEQENS, venant aux droits et obligations de la SA D'HLM DOMAXIS,
N° SIRET : 582 142 816
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 février 2012 prenant effet le même jour, la société Domaxis a donné à bail à M. et Mme [K] le logement n°0041 sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Après avoir vainement tenté d'obtenir le paiement du solde locatif à la suite du départ des locataires, la société Seqens venant aux droits de la société Domaxis a, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022, fait assigner M. [K] et Mme [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'Antony afin, au visa des articles 7 de la loi du 06 juillet 1989 et 1728, 1754 et 1755 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de les voir :
- condamner solidairement à lui verser la somme de 7 488,68 euros à titre de solde de leur compte locatif, - condamner solidairement à lui payer la somme de 330 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Antony a :
- condamné solidairement M. [K] et Mme [K] à payer à la société Seqens la somme de 6 680,80 euros (six mille six cent quatre-vingt euros et quatre-vingt centimes), au titre de l'arriéré locatif, selon décompte arrêté au 05 octobre 2021, terme de février 2021 inclus :
- débouté la société Seqens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné solidairement M. [K] et Mme [K] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe le 13 février 2023, M. [K] et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2023, M. [K] et Mme [K], appelants, demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Antony en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de les recevoir en leurs conclusions d'appelants et les en dire bien fondés,
- débouter la société Seqens de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
- de retenir que les époux [K] ont quitté leur logement et restitué les clés le 20 juin 2020,
- de juger le décompte locatif communiqué par le bailleur erroné,
- de condamner la société Seqens à leur verser la somme de 440,70 euros au titre du remboursement du solde du dépôt de garantie,
- de condamner la société Seqens à leur régler la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- de condamner la société Seqens au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 juillet 2023, la société Seqens, intimée, demande à la cour de :
- débouter M. [K] et Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en ce qu'il a condamné solidairement M. [K] et Mme [K] à payer à la société Seqens la somme de 6 680,80 euros (six mille six cent quatre vingt euros et quatre-vingt centimes) au titre de l'arriéré locatif, décompte arrêté au 05 octobre 2021, terme de février 2021 inclus,
- condamner solidairement M. [K] et Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [K] et Mme [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocat aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l'appel de M. et Mme [K].
- Sur l'arriéré locatif.
Au soutien de leur appel, M. et Mme [K] reprochent au premier juge d'avoir fait droit aux demandes de la société Seqens, et notamment de les avoir condamnés au paiement de l'arriéré locatif qu'ils estiment injustifié dans la mesure où ils prétendent avoir donné congé de leur logement le 20 mai 2020 avec effet au 20 juin 2020. En conséquence, ils ne se reconnaissent débiteurs que du loyer d'avril 2020, ainsi que celui pour la période comprise entre le 1er au 20 juin 2020.
La société Seqens réplique que M. et Mme [K] sont de particulière mauvaise foi, que s'ils prétendent avoir mis les clés dans la boîte aux lettres de la gardienne, c'est pour se soustraire à leurs obligations d'effectuer un état des lieux de sortie, qu'elle a donc été contrainte de les faire convoquer à un état des lieux de sortie suivant courrier adressé le 8 février 2021. Elle fait observer que M. et Mme [K] ne justifient nullement lui avoir écrit pour solliciter l'établissement d'un état des lieux de sortie, et qu'ils n'apportent aucun élément pour prouver la réception du courrier de congé qu'ils prétendent lui avoir adressé le 20 mai 2020, que pire encore, afin de tromper la religion de la cour, ils produisent un AR qu'ils prétendent être celui de la lettre de congé alors qu'en réalité il s'agit de celui de la liquidation du compte locatif qu'elle-même leur a adressée par lettre du 28 avril 2021.
Sur ce,
Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le congé donné par le locataire doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice si c'est lui qui a notifié le congé.
En l'espèce, M. et Mme [K] ne justifient pas avoir délivré congé de leur appartement conformément aux règles édictées à l'article susvisé : en effet, ils ne versent pas l'accusé de réception de la lettre de congé qu'ils prétendent avoir adressée par voie recommandée le 20 mai 2020 à la société Seqens.
Il ya lieu d'observer à cet égard qu'ils ne peuvent sérieusement soutenir avoir donné congé alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que :
* le 31 août 2020, ils ont pris contact via leur espace client 'Declic' sur le site internet de la bailleresse pour l'informer avoir mis les clés dans la boîte aux lettres du gardien en juin 2020,
* le 7 septembre 2020, il leur a été rappelé par mail et par courrier adressé par la société Seqens, les modalités légales des congés,
* le 20 octobre 2020, ils ont demandé à la société Seqens la copie du congé qu'elle n'a jamais réceptionné,
* le 3 novembre 2020, la société Seqens leur a écrit pour les indiquer n'avoir jamais réceptionné le congé et leur a rappelé encore une fois les modalités légales du congé,
* le 5 novembre 2020, la société Seqens leur a répondu par mail en reprenant les mêmes termes du courrier du 3 novembre 2020,
* le 11 novembre 2020, M. et Mme [K] ont adressé à la société Seqens copie du courrier de congé du 20 mai 2020 qu'ils ont prétendu lui avoir adressé par voie recommandée mais ils ne justifient d'aucun accusé de réception du congé signé, étant relevé que le seul accusé de réception qu'ils produisent est celui de la lettre que la société Seqens leur a adressée le 2 avril 2021, soit presqu'un an après leur prétendue lettre de congé.
En outre, M. et Mme [K] ne sont pas davantage fondés à prétendre que leur libération effective des lieux est caractérisée par la remise des clés dans la boîte aux lettres de la gardienne, qu'en effet, les clés doivent être impérativement remises en main propre au propriétaire, soit à son mandataire disposant d'un mandat régulier ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Enfin, M. et Mme [K] ne justifient nullement avoir pris attache avec la société Seqens pour lui demander de réaliser l'état des lieux de sortie, voire lui signaler qu'elle se serait abstenue de les contacter pour l'effectuer.
En conséquence, M. et Mme [K] ne peuvent qu'être déboutés comme mal fondés en leurs demandes, la décision rendue le 5 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Antony étant confirmée en toutes ses dispositions.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. et Mme [K] qui succombent en l'espèce ne peuvent qu'être déboutés comme mal fondés en leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les mesures accessoires.
M. et Mme [K] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Seqens au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. et Mme [K] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision rendue le 5 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Antony étant confirmée en toutes ses dispositions,
Déboute M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes, y compris de celle en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne in solidum M. et Mme [K] à verser à la société Seqens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel pouvant être recouvrés par la SELARL Jeanine Halimi, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le faisant fonction de greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment