Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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[Adresse 1]
[Localité 2]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Février 2026
minute n°
N° RG 23/05291 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MS3H
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[S], [L], [H] [N] épouse [C]
C/
[T], [Z], [G] [C]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me DROUET
CCC + CE Me GUILLARD
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Décembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
[S], [L], [H] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES - 350
ET :
[T], [Z], [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Sophie GUILLARD, avocat au barreau de NANTES - 198
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [L] [H] [N] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (YVELINES),
et de
Monsieur [T] [Z] [G] [C] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] ([Localité 9]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (76),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 28 avril 2023, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 21 novembre 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire,
DIT que Madame [S] [N] et Monsieur [T] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineure [E],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [E] au domicile de Madame [S] [N],
ACCORDE à Monsieur [T] [C] à l’égard de [E] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
- pendant trois semaines consécutives durant les vacances d’été avec alternance : les trois premières semaines de juillet les années paires, et les trois premières semaines d’août les années impaires,
- pendant la moitié des vacances de Noël avec alternance : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, en Métropole au moins un accueil sur deux,
- pendant la totalité des vacances de Pâques,
- étant précisé que Monsieur [T] [C] devra confirmer à Madame [S] [N] au moins deux mois à l’avance, l’exercice de son droit de visite, sans quoi il sera réputé y avoir renoncé, et qu’il devra lui envoyer les justificatifs des billets d’avion aller-retour au moins quinze jours à l’avance lorsqu’il accueillera [Localité 11] à [Localité 9],
- étant précisé que Monsieur [T] [C] aura la charge du financement et de l’organisation des voyages de l’enfant inhérents à l’exercice de son droit de visite,
DÉBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande visant à ce que l’enfant [E] puisse voyager en tant que mineure non accompagnée en avion à partir de l’age de 4 ans,
DIT que Monsieur [T] [C] (ou toute personne de confiance selon accord des parents) viendra chercher [E] en métropole pour l’exercice de son droit de visite et effectuera le trajet avec elle,
DIT que Monsieur [T] [C] bénéficiera à l’égard de [E] d’un droit d’appel téléphonique chaque dimanche à 18 heures, heure métropolitaine,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui les enfants résident, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [E] à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois,
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à Madame [S] [N] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues,
DIT que la contribution alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il ait terminé ses études (scolarité ou formation professionnelle) et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire...), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chaque époux la charge de ses dépens engagés dans la présente instance,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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