Tribunal Administratif de Toulouse, 09 décembre 2024. 2402763
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2402763
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune d'Albi a refusé de lui communiquer les procès-verbaux d'assemblée générale avec rapport moral et financier de trois associations ayant demandé des subventions, ainsi que le règlement municipal des attributions de subvention ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Albi de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir les procès-verbaux d'assemblée générale avec rapport moral et financier des associations : association du Carnaval, association du Breuil Mazicou, association de la Renaudié, ainsi que le règlement municipal des attributions de subventions ;
3°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4) de condamner la commune d'Albi à lui verser une somme de 1960 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dès lors que les procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que les rapports moraux et d'activité, ainsi que les bilans financiers des trois associations sont produits à l'instance et au rejet des conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Albi une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La commune d'Albi versera à Mme B une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Albi.
Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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