Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2002, qui a confirmé un jugement l'ayant condamné, pour excès de vitesse à 3000 francs d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 593 du Code de procédure pénale et 441-1 du Code pénal ;
Attendu que, le demandeur ne s'étant pas conformé à la procédure d'inscription de faux prévue à l'article 646 du Code de procédure pénale, le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les motifs par lesquels la juridiction de jugement a prononcé sur la culpabilité du prévenu ne sauraient constituer une atteinte au principe de la présomption d'innocence rappelé par l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le dispositif du jugement, celui-ci énonçant les textes de loi appliqués, n'était pas tenue de les reproduire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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