Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Juin 2024
N° RG 23/00282 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M4WV
60A
[W] [Y]
C/
S.A. MMA IARD
CPAM DU VAL D’OISE
[Z] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 25 juin 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 07 mai 2024, audience collégiale
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Emmanuel RABIER, avocat plaidant au barreau de Meaux
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
--==o0§0o==--
Le 26 septembre 2015, alors qu'il conduisait un cyclomoteur dans la ville d'[Localité 8] (95), Monsieur [W] [Y], ayant son véhicule assuré auprès de la compagnie l'Equité, filiale de Generali France, s'est fait couper la route par Monsieur [Z] [C]. Il se faisait alors percuter et subissait une interruption temporaire de travail de 45 jours ainsi qu'une intervention chirurgicale sur LE doigt gauche le 28 septembre 2015. Il regagnait son domicile le 29 septembre 2015.
Le véhicule conduit par Monsieur [Z] [C] était assuré par la société anonyme MMA IARD.
Suivant ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a alloué à la victime une provision d'un montant de 5000 €, outre 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du magistrat chargé des expertises du 26 juin 2020, le Docteur [X] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise. Il a déposé son rapport le 10 janvier 2021.
Suivant exploits des 5, 6 et 9 janvier 2023, Monsieur [W] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [C], la société anonyme MMA IARD, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne afin de solliciter la condamnation in solidum des deux premiers défendeurs à indemniser l'intégralité de son préjudice soit la somme de 198 216,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, qui comprendront les frais d'expertise. Il a sollicité du tribunal que celui-ci fixe le préjudice corporel global à la somme de 207 516,69 euros, fixe la part de ce préjudice correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 131 280,19 euros, dont mémoire s'agissant de la créance de la CPAM, fixe la part de ce préjudice correspondant aux préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 76 236,50 euros, dise qu'après déduction des provisions versées pour un montant total de 9300 €, la victime peut prétendre obtenir une indemnité complémentaire de 66 936,50 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux. Il a également sollicité que le tribunal dise qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée serait réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que les sommes retenues par l'huissier seront supportées par le débiteur.
Monsieur [W] [Y] selon dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 août 2023, a maintenu les demandes formulées au sein de son assignation.
Il a fait valoir que sa vie a été bouleversée par cet accident, dans la mesure où il avait trouvé son emploi seulement une semaine avant celui-ci et que l'employeur avait mis fin à sa période d'essai en raison de ses arrêts de travail, qu'il avait eu du mal à régler les frais de santé ne percevant plus aucun revenu, ce qui avait forcé sa famille à rester en Italie chez ses parents. Il a ajouté qu'il n'avait commis aucune faute de conduite, la totale responsabilité de l'accident reposant sur la partie défenderesse, laquelle devait s'acquitter du paiement, in solidum avec son assureur, de l'ensemble des postes de préjudices.
Monsieur [Z] [C] et la société anonyme MMA IARD, suivant dernières conclusions communiquées électroniquement le 5 juillet 2023, ont sollicité :
-le débouté partiel de la partie adverse,
-en conséquence, juger que le demandeur est fondé à obtenir le paiement des indemnités suivantes : 1680 € au titre de l'assistance par tierce personne, 10 000 € au titre de l'incidence professionnelle, 823,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 1988,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8000 € au titre des souffrances endurées, 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 1000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Ils n'ont pas contesté la responsabilité de Monsieur [C], ont souhaité que le tribunal retienne un taux horaire de 16 € pour la tierce personne, ont conclu au rejet des pertes de gains professionnels, du préjudice d'agrément, ont conclu à l'octroi de 10 000 € au titre de l'incidence professionnelle, ont contesté certaines dépenses de santé actuelles et, plus généralement, ont sollicité la baisse des demandes formulées.
Régulièrement assignée, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024 et l'affaire plaidée le 7 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu'il existe une erreur matérielle dans le dispositif des conclusions de la partie demanderesse, en ce que Madame [V] [E] est visée à la place de Monsieur [W] [Y]. Le tribunal corrige de lui-même cette erreur matérielle.
Chronologie des faits
Le demandeur, suite à l'accident survenu le 26 septembre 2015, a été immédiatement pris en charge par les pompiers et emmené aux urgences de l'hôpital d'[Localité 8]. Au terme de son examen médical, il est apparu " un petit arrachement postéro externe de l'olécrâne et au niveau du quatrième doigt gauche en fracture luxation dorsale de la base P2 ". Il a été hospitalisé du 26 au 29 septembre 2015, étant précisé qu'il a subi une opération chirurgicale le 28 septembre 2015 sur l'annulaire gauche.
Conclusions du rapport d'expertise
Il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire s'étant déroulée le 23 novembre 2020 qu'il est possible d'évaluer les préjudices de la façon suivante :
-pertes de gains professionnels actuels : du 26 septembre 2015 au 2 janvier 2016,
-déficit fonctionnel temporaire total du 26 septembre 2015 au 29 septembre 2015 et le 6 novembre 2015,
-déficit fonctionnel partiel : 50 % du 30 septembre 2015 au 5 novembre 2015,25 % du 7 novembre 2015 au 8 mars 2016,10 % du 9 mars 2016 au 15 novembre 2016,
-consolidation le 15 novembre 2015,( ERREUR MATERIELLE, il s'agit en réalité du 15 novembre 2016, selon les motifs)
-déficit fonctionnel permanent : 5 %,
-assistance tierce personne : avant consolidation : du 30 septembre 2015 au 5 novembre 2015 : deux heures par jour, du 7 novembre 2015 au 7 décembre 2015 : une heure par jour,
après consolidation : néant,
-incidence professionnelle : si la profession de pâtissier était retenue par le tribunal, on retiendrait en résumé une gêne mineure à type de mobilisation douloureuse du quatrième doigt de la main gauche et avec une limitation fonctionnelle sans impact significatif sur la profession,
si la profession de violoniste était retenue par le tribunal, on retiendrait donc une gêne du fait du retentissement fonctionnel séquellaire sur l'annulaire gauche à la pratique du violon avec un défaut de dextérité pour le positionnement du quatrième doigt gauche sur les cordes et dans la précision de la note qui dépend comme tout le monde le sait de la pression exercée par le doigt. La justesse du jeu musical dépend dans cet exercice spécifique de ces paramètres.
-Souffrances endurées : 3,5/7,
-préjudice esthétique : temporaire : 3/7 du 26 septembre 2015 au 7 décembre 2015,
définitif : 1/7.
-Préjudice sexuel : néant,
-préjudice d'agrément : néant.
Liquidation des préjudices
Il convient d'ores et déjà de préciser que la question de la faute de la victime n'est pas abordée, Monsieur [Z] [C] ainsi que son assureur reconnaissant être entièrement responsable de l'accident. Par ailleurs, il convient de noter que des provisions à hauteur de 4300 € et 5000 € ont déjà été versées. Il n'en sera pas tenu compte dans le dispositif, ces provisions devant être déduites par les parties.
Préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé actuelles
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 4761,17 euros au titre des frais restés à charge (hospitalisation, pharmacie).
Il est produit un relevé de règlement de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, lequel précise que la sécurité sociale s'est acquittée de la somme totale de 7907,42 euros (notamment 3843 € au titre des frais hospitaliers pour la période du 26 septembre 2015 au 29 septembre 2015, 94,60 € au titre des frais médicaux pour la période du 8 mars 2016 au 7 juin 2016, 935,20 € au titre des indemnités journalières du 28 septembre 2015 au 25 octobre 2015, 3034,62 euros pour la période du 26 octobre 2015 au 2 janvier 2016).
-Facture pharmaceutique du 29 septembre 2015 : 9,56 euros : le paiement de cette facture est dû, la feuille de soins est datée du 29 septembre 2015, or les frais médicaux déboursés par la caisse primaire d'assurance-maladie sont tous postérieurs au 8 mars 2016.
-frais d'hospitalisation : 4364,10 euros : la partie demanderesse produit un bon de valorisation et un engagement de payer la somme de 3915 € correspondant à l'hospitalisation du 26 au 29 septembre 2015. Néanmoins, il apparaît que la somme de 3843 € au titre de la chirurgie orthopédique a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie. Il convient donc de ne lui accorder que le reste à charge à hauteur de 72 €. S'agissant de la lettre de relance de la direction générale des finances publiques produite en pièce 38 du demandeur, il apparaît que la somme totale de 100,90 euros est composée d'une consultation externe à l'hôpital d'[Localité 8] le 8 décembre 2015 pour un montant de 47,30 euros et d'une consultation externe au sein du même hôpital du 6 octobre 2015 d'un montant de 53,60 euros. Ces sommes sont dues, les frais médicaux acquittés par la caisse primaire d'assurance-maladie étant tous postérieurs au 8 mars 2016. Sur ce poste, il convient donc de condamner la partie défenderesse à payer la somme de 172,90 euros.
-frais hospitaliers du 6 octobre 2015: 116,09 euros : la partie demanderesse produit en pièce numéro 46 un avis de poursuites par commissaire de justice à hauteur de 116,09 euros correspondant à un titre exécutoire émis par l'hôpital d'[Localité 8] d'un montant de 53,60 euros pour des soins ayant eu lieu le 6 octobre 2015 (24,30 euros au titre de l'électroradiologie, 23 € au titre de la chirurgie orthopédique, 6,30 euros au titre des soins infirmiers soit un montant total de 53,60 euros). Néanmoins, ces sommes sont exactement celles qui apparaissent en pièce numéro 38 (53,60 euros au titre de la consultation externe). Il convient donc de débouter la partie demanderesse de ce chef de demande.
-facture pharmaceutique du 6 octobre 2015: 20,99 euros : il convient de faire droit à ce chef de demande, les frais médicaux pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie étant postérieurs au 8 mars 2016, étant précisé que la facture et la feuille de soins correspondant à ces frais pharmaceutiques sont versées aux débats.
-frais hospitaliers du 23 octobre 2015 : 61,67 euros : la partie demanderesse produit en pièce numéro 45 un dernier avis envoyé par commissaire de justice à hauteur de 61,67 euros, correspondant à des soins dispensés à l'hôpital d'[Localité 8] le 23 octobre 2015 à hauteur de 53,60 euros (24,30 euros au titre de l'électroradiologie, 23 € au titre de la chirurgie orthopédique, 6,30 euros au titre de soins infirmiers). Il sera donc fait droit à la demande de 61,67 euros, qui représente la somme due à l'hôpital majorée des frais d'huissier.
-frais hospitaliers du 6 novembre 2015 : 89,10 euros : la partie demanderesse produit en pièce numéro 18 un avis des sommes à payer émanant de l'hôpital d'[Localité 8] pour un montant de 89,10 euros correspondant à des soins dispensés le 6 novembre 2015. Il sera fait droit à cette demande, le décompte de la caisse primaire d'assurance-maladie ne faisant état de débours au titre des frais médicaux qu'à compter du 8 mars 2016.
-facture pharmaceutique du 6 novembre 2015 : 5,06 euros : il sera fait droit à cette demande, la partie demanderesse produisant en pièce numéro 33 la feuille de soins correspondant à ces frais.
-frais hospitaliers du 8 décembre 2015 : 47,30 euros : la partie demanderesse produit en pièce numéro 36 un avis des sommes à payer émanant de l'hôpital à hauteur de 47,30 euros, correspondant à des soins dispensés le 8 décembre 2015, étant précisé que le décompte de la caisse primaire d'assurance-maladie ne prend pas en charge les frais médicaux avant le 8 mars 2016. Cette somme est donc due.
-frais hospitaliers du 8 mars 2016 : 47,30 euros : la partie demanderesse produit en pièce numéro 37 un avis des sommes à payer émanant de l'hôpital d'un montant de 47,30 euros correspondant à des soins dispensés le 8 mars 2016. Néanmoins, ces frais médicaux du 8 mars 2016 apparaissent sur le décompte de la caisse primaire d'assurance-maladie. Il convient donc de débouter le demandeur de ce chef de demande.
Au vu des développements qui précèdent, il convient donc d'accorder la somme de 823,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles ainsi que proposé par Monsieur [Z] [C] et son assureur.
* Sur la tierce personne avant consolidation
L'expert retient la nécessité de l'assistance d'une tierce personne à hauteur de deux heures par jour du 30 septembre 2015 au 5 novembre 2015 puis à hauteur d'une heure par jour du 7 novembre 2015 au 7 décembre 2015. La partie demanderesse sollicite de retenir un tarif horaire à hauteur de 24 €, alors que la partie défenderesse sollicite un taux horaire à hauteur de 16 €. En l'espèce, il apparaît juste, afin de remplir la victime de ses droits, de retenir un taux horaire à hauteur de 19 €.
Il convient donc d'accorder au titre de la tierce personne temporaire le paiement de la somme de 1995 €, se décomposant comme suit :
-37 jours X deux heures X 19 €, soit 1406 €,
-31 jours X une heure X 19 €, soit 589 €.
* Sur la perte de gains professionnels actuels
Il convient d'ores et déjà de préciser qu'une erreur matérielle s'est glissée dans les conclusions de l'expertise judiciaire. En effet, pour la date de consolidation, il convient de lire le 15 novembre 2016 et non le 15 novembre 2015. Il en sera pris acte pour tous les calculs
Le demandeur fait valoir qu'il venait de débuter son emploi de pâtissier en période d'essai en contrat à durée indéterminée. Il ajoute qu'il a, suite à l'accident, été placé en arrêt de travail, qu'il n'a jamais pu reprendre son activité, puisque son employeur a mis fin à sa période d'essai. Il conteste le rapport de l'expert judiciaire. Il fait valoir que, sans l'accident survenu, il n'aurait pas perdu son emploi, qu'il aurait pu terminer la période d'essai et poursuivre son activité professionnelle sans se retrouver sans emploi du jour au lendemain. Il insiste sur le fait que les conclusions du rapport d'expertise ont seulement une valeur indicative, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, la victime n'ayant pas à limiter son préjudice dans l'intérêt de l'auteur responsable. Il réclame donc indemnisation à hauteur de 15 593,66 euros, en retenant une rémunération mensuelle nette moyenne à hauteur de 1141 € durant 13 mois.
Monsieur [Z] [C] et son assureur font valoir qu'il n'y a aucune certitude que la période d'essai aurait été validée et aurait débouché sur le maintien en poste, le demandeur n'ayant aucune expérience en matière de pâtisserie. Par ailleurs, ils relèvent que l'expert judiciaire a retenu ce poste de préjudice pour une période de quatre mois seulement pour laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie a versé la somme de 3969,82 euros. Ils ajoutent que, pour le reste de la période, soit du 3 janvier 2016 au 26 juin 2017, le demandeur ne justifie pas des démarches accomplies pour retrouver un emploi et ne justifie pas d'une inaptitude à retrouver un autre emploi.
Il n'est pas contesté qu'au jour de l'accident, le demandeur se trouvait en période d'essai depuis le 21 septembre 2015, date de son embauche (pièce numéro trois). Suivant courrier recommandé du 9 janvier 2016, son employeur, la société à responsabilité limitée Plongée Gourmande, a mis un terme à sa période d'essai et rompu le contrat de travail.
Dans la mesure où le salaire moyen retenu pour faire le calcul n'est pas contesté, il apparaît que le point de contestation porte seulement sur la période du 3 janvier 2016 au 15 novembre 2016, date de la consolidation.
L'expert judiciaire précise que les pertes de gains professionnels actuels doivent être accordés pour la période du 26 septembre 2015 au 2 janvier 2016. Dans sa discussion, il précise qu'au moment des faits, le demandeur se trouvait en France depuis deux à trois semaines, résidant chez son frère et exerçant la profession de pâtissier en CDI depuis le 21 septembre 2015, en période d'essai. Cet emploi dans la pâtisserie pouvait s'analyser en une reconversion puisque le demandeur fait état d'une carrière de violoniste professionnel sur les bateaux de croisière, qu'il n'était pas en mesure de poursuivre depuis la naissance de son fils, le 25 mars 2015. Il résulte également de la discussion, et cela n'est pas contesté, que l'intéressé n'a eu aucune activité professionnelle ni entrepris de formation jusqu'au 26 juin 2017, date à laquelle il a retrouvé un emploi en tant qu'équipier polyvalent dans la restauration rapide en contrat à durée indéterminée.
L'expert a également précisé : " l'intéressé a bénéficié d'un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 septembre 2015 au 2 janvier 2016 qui peut être considéré comme imputable aux faits qui nous occupent ".
Néanmoins, force est de constater que l'employeur du demandeur avait pris le soin de l'embaucher en contrat à durée indéterminée, lui marquant ainsi sa confiance pour exercer en qualité de pâtissier au sein de l'entreprise. Il n'est pas contestable que l'employeur a mis fin à la période d'essai, après le délai de prévenance d'usage, en raison des arrêts maladie dus à l'accident. Aucune pièce au dossier ne permet d'établir un quelconque risque de rupture du contrat de travail en raison de la volonté de l'employeur de mettre fin à la période d'essai, surtout dans un domaine où les employeurs peinent à recruter. Ainsi, si l'accident n'était pas survenu, le demandeur n'aurait pas perdu son emploi, dans la mesure où la période d'essai aurait été accomplie et où le contrat de travail se serait poursuivi. La responsabilité civile a pour but de rétablir l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'accident n'avait pas eu lieu. Par ailleurs, il convient de rappeler que la victime n'est pas obligée de minimiser le dommage dans l'intérêt de l'auteur des faits en faisant par exemple une nouvelle formation ou en trouvant le plus vite possible n'importe quel emploi.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande pour les pertes de gains professionnels actuels pour la période allant du 26 septembre 2015 jusqu'à la date de consolidation le 15 novembre 2016 et de retenir une rémunération mensuelle nette de 1141 € selon le calcul suivant :
-salaire du 26 septembre au 30 septembre 2015 : au prorata, 190,16 euros,
-salaire d'octobre 2015, de novembre 2015, de décembre 2015, de janvier 2016, de février 2016, de mars 2016, d'avril 2016, de mai 2016, de juin 2016, de juillet 2016, d'août 2016, de septembre 2016, d'octobre 2016 : 13 X 1141 €, soit 14833 euros,
-salaire du 1er novembre au 14 novembre 2016 : au prorata, 532,47 euros,
soit un total de 15 555,63 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie (935,20 euros du 28 septembre 2015 au 25 octobre 2015 et 879,60 euros du 26 octobre 2015 au 14 novembre 2016, date de la consolidation).
Ainsi, il sera accordé la somme de 13 740,83 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels de la date d'accident jusqu'à la date de consolidation.
Les préjudices patrimoniaux permanents
* La perte de gains professionnels futurs
La partie demanderesse fait valoir qu'elle a subi une rupture brutale de son contrat de travail en raison de l'importance des répercussions physiques de l'accident. Elle indique que, postérieurement à la consolidation fixée au 15 novembre 2016, elle s'est retrouvée sans emploi jusqu'au 28 juin 2017. Elle prétend qu'elle aurait dû toucher son salaire de pâtissier entre ces deux dates avec une perte de revenus à ce titre à hauteur de 8405,36 euros.
La partie défenderesse sollicite le débouté de la partie adverse dans la mesure où il n'y a pas eu de déclaration d'inaptitude au travail ni par la médecine du travail ni par l'expert judiciaire. Par ailleurs, elle précise que le demandeur ne fournit aucun justificatif sur ses éventuelles démarches pour retrouver un emploi au cours de cette période, étant précisé que son retour en Italie relève uniquement de son choix personnel. Elle ajoute qu'au surplus, l'expert judiciaire n'a pas retenu de pertes de gains professionnels futurs au terme de son rapport.
La demande formulée par le demandeur consiste seulement en des arrérages échus, de la consolidation (15 novembre 2016) jusqu'au 28 juin 2017, date de signature de son contrat à durée indéterminée en qualité d'équipier polyvalent (pièce 61 du demandeur).
Conformément à la motivation retenue dans le paragraphe précédent, il a été jugé que la société à responsabilité limitée Plongée Gourmande n'aurait pas mis un terme au contrat si l'accident n'était pas survenu, étant précisé que le rapport de l'expert judiciaire est seulement indicatif et qu'il n'est nullement indispensable qu'il y ait eu licenciement pour inaptitude, une telle mesure ne pouvant, en outre, être appliqué en l'espèce, s'agissant d'une fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur, justement en raison des nombreuses absences pour maladie.
En conséquence, le salaire retenu sera de 1141 € nets par mois, sur la période allant du 15 novembre 2016 au 28 juin 2017, selon le calcul suivant :
-du 15 novembre au 30 novembre 2016 : au prorata 16 jours X 38,03 euros, soit 608,48 euros
-décembre 2016, janvier 2017, février 2017, mars 2017, avril 2017, mai 2017 : 1141 € X 6 mois, soit 6846 €,
-la période du 1er juin au 28 juin 2017 : au prorata, 38,03 euros X 28 jours, soit 1064,84 euros,
soit un total de 8519,32 euros, dont il convient de déduire les indemnités journalières versées à hauteur de 2155,02 euros.
Il sera donc alloué au demandeur la somme de 6 364,30 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
* Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 100 000 € au titre de l'incidence professionnelle, expliquant que son travail de pâtissier n'était qu'une parenthèse dans sa vie, en raison de la nécessité de se fixer provisoirement durant l'état de nourrisson de son enfant. Il ajoute qu'il était musicien professionnel, jouant du violon dans de nombreuses formations mais également au sein des paquebots de croisière pour la compagnie MSC. Il explique qu'au-delà d'une passion, être violoniste était une réelle vocation et que l'accident a mis un terme définitif à sa carrière de musicien professionnel, outre une pénibilité accrue au travail, une diminution de sa performance, une dévalorisation sur le marché du travail et la précarisation de son emploi.
Les défendeurs déplorent que le demandeur se prévale au choix de la profession qui lui est la plus favorable en termes d'indemnisation, étant précisé que l'incidence professionnelle repose sur les seules affirmations de celui-ci.
Force est de constater que le demandeur produit aux débats les justificatifs suivants :
-un diplôme de Bachelor ukrainien mentionnant qu'il a terminé ses études supérieures dans l'académie nationale de musique d'[Localité 9] et a reçu l'enseignement supérieur de base dans la spécialité " art " et qu'il a acquis la qualification de Bachelor, professeur, artiste de l'orchestre, le 27 juin 2008,
-un diplôme ukrainien de Master avec mention du 30 juin 2009 précisant qu'il a terminé ses études supérieures dans l'académie nationale de musique d'[Localité 9] et a reçu l'enseignement supérieur complet dans la spécialité " art musical ", qu'il a acquis la qualification d'artiste de concert, artiste de l'orchestre, artiste de l'ensemble de chambre, professeur de violon,
-un certificat mentionnant qu'il a fait ses études dans le lycée-internat républicain de musique [10] de 1992 à 2004,
-une attestation de revenus pour les mois de janvier à juin 2009 du département de la culture et du tourisme de l'administration régionale d'[Localité 9] en raison de son poste à l'installation urbaine philharmonique d'[Localité 9] (artiste d'orchestre de la plus haute catégorie),
-un livret de travail,
-des contrats de travail en qualité d'artiste-musicien au sein de paquebots de croisière MSC,
-diverses photographies,
-une attestation de son frère du 7 juin 2022 précisant que le demandeur a travaillé quatre années en qualité de violoniste dans les croisières MSC avec son épouse. Il est également attesté que le demandeur et son épouse avaient pour projet de poursuivre leur carrière de musiciens à bord des bateaux de croisière lorsque leur enfant aurait atteint l'âge de deux ans, en le confiant à ses grands-parents vivant en Italie.
L'expert judiciaire a retenu les deux hypothèses pouvant être retenues par le tribunal (profession de pâtissier ou de violoniste). S'il est vrai que le demandeur a exercé la profession de pâtissier au moment de son accident, il n'en reste pas moins que ce dernier lui a causé une perte de chance irrémédiable de reprise de sa carrière antérieure de violoniste dont il justifie par de nombreuses pièces.
En effet, l'expert judiciaire retient une gêne du fait du retentissement fonctionnel séquellaire sur l'annulaire gauche à la pratique du violon avec un défaut de dextérité pour le positionnement du quatrième doigt gauche sur les cordes et dans la précision de la note qui dépend de la pression exercée par le doigt. L'expert ajoute que la justesse du jeu musical dépend dans cet exercice spécifique de ces paramètres.
Ainsi, les séquelles subies du fait de l'accident empêcheront définitivement le demandeur d'exercer le métier de violoniste qui exige un haut niveau de technique musicale, la justesse des notes dépendant de la précision et de la possibilité d'exercer une pression de l'ensemble des doigts de la main gauche.
À ce titre, il convient d'indemniser l'incidence professionnelle à hauteur de 40 000 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation.
L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 26 septembre 2015 au 29 septembre 2015 et le 6 novembre 2015, outre un déficit fonctionnel partiel : 50 % du 30 septembre 2015 au 5 novembre 2015, 25 % du 7 novembre 2015 au 8 mars 2016, 10 % du 9 mars 2016 au 15 novembre 2016.
Le demandeur sollicite l'allocation d'un forfait journalier de 30 €.
La partie défenderesse, quant à elle, sollicite l'application d'un taux forfaitaire journalier de 25 €.
Il sera retenu en forfait journalier à hauteur de 29 €.
Il sera donc alloué la somme de deux euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, selon le calcul suivant :
-100 % X5 jours X 29 € (déficit fonctionnel total du 26 septembre 2015 au 29 septembre 2015 et le 6 novembre 2015) : 145 €,
-50 % X 37 jours X 29 € (déficit fonctionnel temporaire partiel du 30 septembre 2015 au 5 novembre 2015 à 50 %) : 536,50 euros,
-25 % X 123 jours X 29 € (déficit fonctionnel partiel du 7 novembre 2015 au 8 mars 2016 à 25 %) : 891,75 euros,
-10 % X 252 jours X 29 € (déficit fonctionnel temporaire partiel du 9 mars 2016 au 15 novembre 2016 à 10 %) : 730, 80 euros,
Soit un total de 2 304,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
* Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés de la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation.
L'expert judiciaire a coté ce préjudice à hauteur de 3,5/7. Ces souffrances endurées sont constituées par " la violence du traumatisme initial, les contraintes chirurgicales, les soins médicamenteux, les soins infirmiers, de kinésithérapie, d'immobilisation orthopédique ainsi que les douleurs qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser ".
Le demandeur sollicite à ce titre la somme de 10 000 €, précisant que l'accident a eu d'importantes répercussions sur le plan physique et psychologique, qu'il y a eu une interruption temporaire de travail de 45 jours, une hospitalisation du 26 au 29 septembre 2015 avec opération le 28 septembre 2015, qu'il a dû prendre de nombreux médicaments, a subi des douleurs, a dû subir des examens de contrôle avec l'angoisse qui s'en suit, qu'il a dû consulter plusieurs fois les médecins, qu'il est encore touché par un stress post-traumatique conservant des angoisses et particulièrement une appréhension à la reprise de la conduite ou à la montée dans tout véhicule, étant précisé que sa situation financière a été lourdement obérée en raison de sa perte d'emploi.
Le défendeur propose de son côté la somme de 8000 €.
Il lui sera alloué la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées.
* Le préjudice esthétique temporaire
Le demandeur sollicite à ce titre l'octroi de la somme de 3000 €, précisant que le préjudice esthétique temporaire a été d'autant plus important qu'il se situait sur une zone extrêmement visible du corps (nécessité de porter un fixateur externe positionné au niveau du quatrième doigt de la main gauche ainsi qu'une immobilisation orthopédique et d'un pansement par la suite), ce qui a été particulièrement préjudiciable pour un jeune homme âgé de 30 ans au moment des faits et travaillant dans un secteur impliquant un contact permanent avec autrui.
Le défendeur propose l'octroi de la somme de 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
L'expert judiciaire précise qu'il y a lieu de " retenir un dommage esthétique temporaire avant consolidation, pour la période où il était porteur d'un fixateur externe positionné au niveau du quatrième doigt de la main gauche ainsi que d'immobilisation orthopédique d'un pansement par la suite. Nonobstant la définition de la nomenclature Dintilhac, l'expert propose une évaluation à 3/7 du 26 septembre 2015 au 7 décembre 2015, afin de faciliter la résolution du dossier et conformément au barème de la société française de médecine légale ".
Il convient donc d'allouer la somme de 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* S'agissant du déficit fonctionnel permanent
Ce poste vise à indemniser non seulement les atteintes aux fonctions psychologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 8850 €. La partie défenderesse, quant à elle, propose le règlement de la somme de 8500 €.
L'expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 %, étant précisé que la consolidation est intervenue le 15 novembre 2016, que le demandeur est né le [Date naissance 3] 1985 et était âgé de 31 ans à la date de consolidation, ce qui permet de retenir un point de 1770. Il sera donc alloué la somme de 8 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
* Sur le préjudice esthétique permanent
Le demandeur sollicite à ce titre le versement de la somme de 2000 €. La partie défenderesse propose le versement de la somme de 1000 €.
L'expert judiciaire précise qu'il y a lieu de " retenir un dommage esthétique permanent pour l'existence de six cicatrices qui forment à la face interne et externe de l'annulaire gauche ainsi qu'un flessum irréductible disgracieux au niveau de l'articulation interphalangienne proximale de l'annulaire gauche, constituant un préjudice esthétique définitif qui peut être évalué à un sur une échelle de 7 degrés conformément au barème de la société française de médecine légale ".
Au vu de la cotation retenue par l'expert, il convient d'accorder au demandeur la somme de 1500 € au titre du préjudice esthétique permanent.
* Le préjudice d'agrément
Le demandeur sollicite à ce titre paiement de la somme de 50 000 €, expliquant que le rapport d'expertise n'est qu'indicatif pour le tribunal, que depuis l'accident, il a totalement cessé la pratique du violon tant en raison de l'atteinte fonctionnelle permanente limitant ses capacités dans la délivrance des notes musicales qu'en raison du souvenir qu'il conserve du jeu musical qui était le sien avant l'accident et qu'il a définitivement perdu. Il existe donc un préjudice d'agrément indemnisable selon lui, dont la privation doit être indemnisée à sa juste mesure.
La partie défenderesse sollicite le débouté de cette demande, celle-ci faisant double emploi avec la demande d'indemnisation au titre du préjudice professionnel, le demandeur n'étant pas fondé à se prévaloir de la pratique du violon à la fois comme activité professionnelle et comme loisir, étant précisé que l'expert judiciaire ne conclut pas à l'impossibilité totale et définitive de pratiquer le violon, mais seulement une gêne de dextérité.
Les principes de responsabilité civile imposent que la victime soit remplie de ses droits et que tout le préjudice corporel soit indemnisé. Dans les faits générateurs peuvent néanmoins découler plusieurs postes de préjudices. Ainsi dans le cas des métiers artistiques, qui peuvent être considéré comme des " métiers-passion ", l'impossibilité de pratiquer une même activité peut avoir des incidences à la fois dans la vie professionnelle mais aussi dans le cadre des loisirs. S'il n'est pas possible d'accorder une double indemnisation, force est de constater que l'arrêt du violon (dont la pratique est largement attestée dans les pièces) impacte deux postes de préjudice distincts, l'incidence professionnelle mais également le préjudice d'agrément. S'il est vrai qu'il n'est pas impossible au demandeur de jouer du violon, il est acquis qui ne jouera jamais au même niveau qu'avant, ce qui ne lui permet pas d'envisager de jouer de cet instrument pour se détendre, sauf à considérer son nouveau jeu comme un échec en comparaison de celui d'avant.
Il convient donc d'accorder au demandeur la somme de 15 000 € titre du préjudice d'agrément.
Sur la demande de condamnation in solidum
En sa qualité d'assureur de Monsieur [Z] [C], la société anonyme MMA IARD sera condamnée in solidum avec celui-ci à payer les sommes figurant au dispositif.
Sur les autres demandes :
L'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
S'agissant des frais d'exécution forcée, il convient de rappeler que les dispositions du code des procédures civile d'exécution s'appliquent et que toute difficulté afférente à l'exécution devra être portée devant le juge de l'exécution.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande formulée par le demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 €.
Monsieur [Z] [C] ainsi que son assurance, la société anonyme MMA IARD, seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la liquidation du préjudice de Monsieur [W] [Y] comme suit, et CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et la SA MMA IARD à lui payer, avant imputation des différentes provisions versées, lesquelles seront déduites par les parties, les sommes suivantes :
- 823,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 1 995 € au titre de la tierce personne temporaire
- 13 740,83 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels de la date d'accident jusqu'à la date de consolidation
- 6 364,30 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
- 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 2 304,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et la SA MMA IARD à payer les dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise confiée au Docteur [F] [X],
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 25 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON