Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
185/2023
N° RG 21/00951 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RK6E
Mme [X] [W]
C/
M. [V] [L]
S.C.I. LA FOURMI EST ICI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [W]
née le 09 Août 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Flora PÉRONNET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [L]
né le 05 Mai 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie ECUYER, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003101 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
LA FOURMI EST ICI, SI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°498.964.006, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
C/O M. [F] et Mme [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon promesse synallagmatique de vente et d'achat en date du 1er février 2013 rédigée par Me [N] [H], notaire à [Localité 7], M. [V] [L] et Mme [X] [W] ont fait l'acquisition auprès de la Sci La fourmi est ici, de deux lots (un local commercial et un appartement) situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un prix net vendeur de 194 000 €.
Le local commercial était alors occupé par l''Eurl Librigame, dont M. [L] était le gérant, dans le cadre d'un bail commercial en date du 17 juillet 2012. Cette société a été radiée le 29 avril 2016.
Les clauses du contrat comprenaient différentes conditions suspensives, dont celle d'obtention d'un crédit, et il était prévu que la vente devait intervenir au plus tard le 15 avril 2013.
Mme [X] [W] a versé la somme de 9 700 € auprès de l'office notarial SCP Couedel-[H] - Boucheron -Tuffreau à titre de dépôt de garantie.
La vente n'a pas eu lieu à la date prévue par le contrat. Mme [W] et M. [L] ont fait part au notaire de leur volonté de se rétracter de la vente.
Un litige est né au sujet de la restitution du dépôt de garantie versé par Mme [W] entre les mains du notaire, désigné en qualité de séquestre, dans la mesure où la Sci La fourmi est ici a estimé que M. [L] et Mme [W] ne justifiaient pas avoir accompli toutes les diligences pour lever la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
C'est dans ce contexte que par exploits d'huissier en date des 26 et 30 janvier 2018, la SCI La fourmi est ici a assigné Mme [W] et M. [L] devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Elle demandait notamment au tribunal de condamner in solidum Mme [W] et M. [L] à lui payer la somme de 9 700 € correspondant au dépôt de garantie stipulé dans la promesse de vente du 1er février 2013, d'ordonner la mainlevée des fonds séquestrés auprès de l'office notarial à son profit et de condamner in solidum Mme [W] et M. [L] à lui payer la somme de 7 920 € de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, outre une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
-Condamné M. [V] [L] et Mme [X] [W] in solidum à payer à la Sci La fourmi est ici la somme de 9 700 € ;
-Ordonné la mainlevée de la somme de 9 700 € séquestrée auprès de la SCP Couedel-[H] - Boucheron -Tuffreau, au profit de la SCI La fourmi est ici ;
-Débouté la Sci La fourmi est ici de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
-Débouté M. [V] [L] et Mme [X] [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
-Condamné M. [V] [L] et Mme [X] [W] in solidum à payer à la Sci La fourmi est ici la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamné M. [V] [L] et Mme [X] [W] in solidum aux dépens de l'instance ;
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 10 février 2021, Mme [W] a fait appel du jugement en toutes ses dispositions, excepté celle ayant débouté la Sci La fourmi est ici de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
Par exploit des 27 et 29 avril 2021, Mme [W] a fait assigner la Sci La fourmi est ici et M. [L] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Demande à laquelle s'est associé M. [L] et s'est opposée la Sci la fourmi est ici.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour a débouté Mme [W] et M. [L] de cette demande et les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à la Sci la fourmi est ici la somme de 400 € sur le fondement du l'article 700 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 1er avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, Mme [X] [W] demande à la cour de :
-Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la Sci La fourmi est ici de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
Et, statuant de nouveau des chefs du jugement infirmés:
-Juger que Mme [X] [W] a effectué les démarches nécessaires à l'obtention du financement auprès de plusieurs établissements de crédit conformément à la condition suspensive de la promesse de vente,
-Juger que la Sci La fourmi est ici a procédé à une rétention abusive du dépôt de garantie,
-Ordonner la restitution du dépôt de garantie de 9 700 € à Mme [X] [W], majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013,
-Condamner la Sci La fourmi est ici à verser à Mme [X] [W] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Sci La fourmi est ici,
-Juger que M. [L] demande que soit ordonnée la restitution du dépôt de garantie de 9 700 € à Mme [X] [W], majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013,
-Condamner la Sci La fourmi est ici à verser à Mme [X] [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en première instance, et la condamner à hauteur d'appel à la somme de 3.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 1er avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, M. [V] [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Nantes du 7 janvier 2021 en ce qu'il a :
*Condamné M. [V] [L] et Mme [X] [W] in solidum à payer à la Sci La fourmi est ici la somme de 9 700 € ;
*Ordonné la mainlevée de la somme de 9 700 € séquestrée auprès de la SCP Couedel-[H] - Boucheron ' Tuffreau, au profit de la Sci La fourmi est ici ;
*Débouté M. [V] [L] et Mme [X] [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
*Condamné M. [V] [L] et Mme [X] [W] in solidum à payer à la Sci La fourmi est ici la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -
*Condamné M. [V] [L] et Mme [X] [W] in solidum aux dépens de l'instance ;
*Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Nantes en date du 7 janvier 2021 en ce qu'il a :
*Débouté la Sci La fourmi est ici de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
Et, statuant de nouveau :
-Débouter la Sci La fourmi est ici de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Ordonner la restitution du dépôt de garantie de 9 700 € à Mme [X] [W], majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013 ;
-Condamner la Sci La fourmi est ici à payer la somme de 1 500 € à M. [V] [L] en application de l'article 700-1° du Code de procédure civile ;
-Condamner la Sci La fourmi est ici à payer la somme de 2 500 € à Maître Aurélie Ecuyer en application de l'article 700-2° du Code de procédure civile ;
-Condamner la Sci La fourmi est ici aux entiers dépens, en ceux compris de 1ère instance, d'appel, d'incident et de référé 1er président.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 03 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, la Sci La fourmi est ici demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 7 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la Sci La fourmi est ici de sa demande tendant à voir condamner in solidum Mme [W] et M. [L] à lui payer à la somme de 7 920 € de dommages-intérêts au titre de la perte de chance ;
Statuant à nouveau de ce chef :
-Condamner in solidum Mme [W] et M. [L] à payer à la Sci La fourmi est ici la somme de 7 920 € de dommages-intérêts au titre de la perte de chance ;
Pour le surplus:
-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 7 janvier 2021,
Y additant :
-Condamner in solidum Mme [W] et M. [L] à payer à la Sci La fourmi est ici la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner in solidum Mme [W] et M. [L] aux entiers dépens d'appel,
-Débouter Mme [W] et M. [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2023.
Par conclusions de procédure du 4 avril 2023, la Sci La fourmi est ici a sollicité que soit écartée des débats la pièce n°20 produite par Mme [W] la veille de la clôture.
Mme [W] n'a pas répondu à ces conclusions tendant au rejet de sa pièce n°20.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de rejet de la pièce n°20 produite par Mme [W]
En application des dispositions de l'article 15 du Code de procédure : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
Par ailleurs, l'article 16 du même code rappelle que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l'espèce, Mme [W] a conclu pour la troisième et dernière fois le 1er avril 2023, la clôture étant fixée au 4 avril 2023.
Aux termes d'un bordereau de communication de pièce n°4 du 3 avril 2023, soit la veille de la clôture, elle a transmis une pièce n°20 (attestation de Mme [Y] [W]).
Quelque soit l'intérêt probatoire de cette attestation, le respect du principe du contradictoire impose à chaque partie de communiquer ses pièces en temps utile afin de permettre à l'adversaire de pouvoir utilement les discuter.
En l'occurrence, cette attestation est datée du 15 décembre 2022. Elle pouvait donc parfaitement être communiquée en temps utile, d'autant que Mme [W] a de nouveau conclu trois jours avant la date de l'ordonnance de clôture. Celle-ci ne fournit aucune explication sur cette communication tardive.
En conséquence, la pièce n°20 communiquée le 3 avril 2023 par Mme [W] ne sera pas admise aux débats.
2°/ Sur la demande relative au sort du dépôt de garantie
La promesse synallagmatique signée entre les parties le 1er février 2013 comportait les stipulations contractuelles suivantes :
« CONDITION SUSPENSIVE LIEE A L'OBTENTION D'UN CREDIT» que Monsieur [L] et Madame [W] doivent rechercher un prêt répondant aux caractéristiques suivantes « Montant du prêt cent soixante mille deux cent quatre vingt (160280, 00)
Durée du prêt : 20 ans
Taux d'intérêt annuel maximum hors assurance : 4,50% ''
Selon la même clause, l'acquéreur est tenu aux obligations suivantes :
« L'ACQUEREUR s'oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention de son financement dans les meilleurs délais, et notamment à déposer le dossier d'emprunt au plus tard le 1er mars 2013.
L'ACQUEREUR devra justifier [de l'obtention d'un prêt] au VENDEUR à première demande de celui-ci. En outre, il s'oblige à adresser au notaire copie de l'offre de prêt dans les huit jours de l'obtention de celle-ci.
L'obtention du ou des prêts devra, pour réaliser la condition suspensive des dispositions de l'article L.312-16 du Code de la consommation, intervenir au plus tard le 1er avril 2013.
L'ACQUEREUR ne sera redevable d'aucune indemnité s'il justifie que le ou les prêts lui ont été refusés dès lors qu'il a respecté les conditions convenues; Toute somme qui aurait pu être versée par lui à titre du dépôt de garantie devra lui être restituée après la justification au notaire rédacteur du refus de financement. ''
« DEPÔT DE GARANTIE '' :
« Il est convenu ce qui suit entre les parties:
- si la vente se réalise, cette somme viendra en compte sur le prix de vente.
- si une ou plusieurs des conditions suspensives ne se réalisaient pas dans les délais impartis, cette somme devra être restituée purement et simplement à l'ACQUEREUR. A charge pour ce dernier d'apporter la preuve que cette non réalisation ne provient pas de son fait, de sa faute ou de sa négligence.
-si toutes les conditions suspensives sont réalisées et si l'acte authentique de vente ne peut être dressé par la faute, le fait ou la négligence de l'ACQUEREUR dans le délai 'xé, cette somme sera acquise définitivement au VENDEUR au titre de dommages et intérêts sans préjudice pour celui-ci de poursuivre la réalisation de la vente par acte authentique, et éventuellement l'obtention de tous dommages et intérêts supplémentaires. L'ACQUEREUR donne mandat irrévocable au notaire de verser ce dépôt de garantie au VENDEUR dans l'hypothèse ci-dessus énoncée.
Cette clause s'appliquera de plein droit passé un délai de quinze jours après une mise en demeure d'exécuter restée infructueuse adressée au domicile de l'ACQUEREUR sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra judiciaire. »
En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au bénéficiaire d'une promesse de vente conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt, soumis à une exigence de loyauté, de prouver qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente (Civ. 1, 13 novembre 1997, n° 95-18276 ; Civ 3, 4 mai 2016, n° 11-11.339). A défaut d'une demande de prêt correspondant aux stipulations de la promesse de vente, la condition suspensive tenant à l'obtention du prêt est réputée accomplie en application de l'article 1178 du Code civil (Civ. 1, 13 novembre 1997, n° 95-18276).
Cependant, n'est pas fautif l'emprunteur qui a sollicité un prêt non conforme aux stipulations du contrat, dès lors que la banque lui aurait, de toute façon, refusé le prêt en raison de l'insuffisance de ses capacités financières (Civ 3ème, 12 septembre 2007, n° 06.15- 640).
En l'espèce, il ne fait pas de doute que la condition suspendant la réalisation de la vente à l'obtention d'un prêt dans le délai contractuel par M. [L] et Mme [W] n'a pas été réalisée.
Le litige porte sur le rôle fautif de l'acquéreur dans la non réalisation de la condition suspensive.
La preuve de ce qu'au moins une demande de prêt conforme aux caractéristiques du crédit a été faite peut être rapportée par tous moyens.
Pour justifier des diligences accomplies , Mme [W] produit des courriers ou attestations de trois établissements bancaires différents : le Crédit agricole, le Crédit mutuel et la Société générale. Les demandes de prêts proprement dites ne sont pas produites.
S'agissant de la demande de prêt auprès de la Société générale :
Mme [X] [W] produit une attestation datée du 24 mai 2013, indiquant qu'il ne sera pas donné « une suite favorable au regard des éléments », à la demande de financement de M. [L] et de Mme [W].
Ce document ne précise pas l'opération dont le financement est sollicité, ni la date de la demande et il ne comporte aucune mention relative au montant, à la durée ou au taux de l'emprunt sollicité.
Mme [X] [W] n'établit donc pas avoir effectué sa demande avant le1er mars 2013 ni qu'un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente a été sollicité.
S'agissant de la demande de prêt auprès du Crédit mutuel :
Mme [W] produit un courrier de refus de prêt daté du 25 mai 2013 dont il ressort que la demande a été faite le 15 janvier 2013 pour un montant de 80 000 €, sur une durée de 180 mois et sans indication du taux d'emprunt.
S'il est toujours possible pour l'acquéreur /emprunteur de solliciter un crédit d'un montant inférieur à la promesse, ce qui équivaut à une renonciation implicite à se prévaloir de la condition suspensive d'obtention d'un prêt laquelle n'est stipulée que dans son intérêt exclusif, il commet en revanche une faute si sa demande est faite dans des conditions telles que la banque ne pouvait que les refuser.
En l'occurrence, le taux d'emprunt n'est pas indiqué et la durée de remboursement est inférieure à celle prévue dans la promesse. Par ailleurs, cette demande qui concerne un prêt « professionnel », n'a été faite qu'au seul nom de Mme [W], alors que cette dernière n'est pas titulaire du bail commercial. Aucune pièce ne démontre que M. [L] a été associé à cette demande. Or, aux termes de la promesse, les deux acquéreurs se sont engagés à solliciter ensemble un crédit. La demande de prêt faite au seul nom de Mme [W] doit être considérée comme fautive dès lors qu'elle privait la banque des ressources et garanties financières que pouvait offrir M. [L], en tant que co-emprunteur.
Est également produit une attestation de la caisse de Crédit mutuel de Ligné faisant état d'une demande de prêt pour un montant de 66 400 € sur 240 mois au taux de 3,65% ( là encore, inférieur au taux d'emprunt stipulé dans la promesse). En tout état de cause, cette demande déposée le 3 avril 2013 est tardive au regard de la date fixée par l'avant-contrat (1er avril).
Mme [W] justifie encore avoir ouvert une étude de financement auprès de la caisse de Crédit mutuel de Ligné pour un prêt particulier destiné à financer une habitation principale, d'un montant de 91 400 €.
Cette demande de financement ne peut toutefois être prise en compte, dès lors qu'elle a été formée le 17 octobre 2012, soit avant la signature du compromis de vente signé le 1er mars 2013, qu'elle a été faite au seul nom de Mme [W] et qu'elle mentionne un financement en vue de l'achat d'une résidence principale sans aucune référence à un local commercial, ce qui ne permet pas de la rattacher suffisamment au financement des biens désignés dans la promesse.
S'agissant de la demande de prêt auprès du Crédit agricole :
Si Mme [W] justifie bien avoir sollicité dans les délais et conjointement avec M. [L] cet établissement bancaire pour un crédit d'un montant de 160 280 € en vue de financer un local commercial et un appartement F2, elle n'établit pas que leur demande d'emprunt ait portée sur une durée de 20 ans, avec un taux d'intérêt annuel maximum hors assurance de 4,50 %.
Par ailleurs, Mme [W] n'établit pas avoir soumis à l'établissement bancaire sollicité un dossier complet permettant un examen juste de la situation du couple et l'obtention d'une offre de prêt dans les délais de la promesse, soit au plus tard le 1er avril 2013.
En effet, dans un courriel daté du 25 mars 2013, M. [E] [B] (agent immobilier) indiquait à Mme [X] [W] que le conseiller financier ne disposait pas de tous les éléments pour répondre [à la demande de crédit]. Il lui rappelait:« il faut absolument pouvoir donner rapidement une position à Mme [T] de ce que vous pouvez faire ou pas car le délai est dépassé et vous risquez de perdre de l'argent si rien est fait... ». La cour comprend à travers ce courriel que c'est M. [L] qui faisait défaut en ne transmettant pas les éléments ( « Pouvez-vous me transmettre son adresse mail car je lui ai demandé par sms mais toujours pas de réponse. ») et s'interroge sur une éventuelle séparation du couple déjà intervenue à cette date.
Enfin, il ne pourra enfin être tiré aucun enseignement du document que Mme [W] verse aux débats, émanant du service « Satisfaction clients » du Crédit agricole, au terme duquel il est indiqué qu'en cas de refus de prêt par l'établissement bancaire, il est difficile de mentionner la durée et le taux d'emprunt.
D'une part ce document est contredit par les refus de prêt notifiés par les autres établissement bancaires qui récapitulaient pour la plupart les caractéristiques de la demande de prêt sollicitée.
D'autre part, la preuve de ce que les acquéreurs ont sollicité un prêt conforme aux caractéristiques de la promesse peut être rapportée par tous moyens, notamment des échanges de courriels avec les banques et la demande elle-même.
Or, ces documents ne sont pas versés aux débats et les notes manuscrites produites par Mme [W] (à la suite de ses rendez-vous avec le Crédit mutuel) n'ont aucune valeur probante.
Il en résulte que ces attestations ne sont pas de nature à démontrer qu'une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse de vente a bien été faite par Mme [W] et M. [L] en temps utile.
Par ailleurs, ils n'ont pas répondu aux demandes réitérées de justifications de leurs démarches émanant du notaire, de l'agent immobilier ni même de la gérante de la Sci (Mme [T]), ainsi qu'il ressort des relances qui leur ont été adressées par courriels et du courrier daté du 30 mai 2013 adressé par le notaire à Me [I] (l'avocat de Mme [W]) rappelant les multiples relances effectuées pour obtenir la transmission des attestations de demande de prêts puis les décisions des établissements bancaires.
Enfin, la jurisprudence précitée selon laquelle «n'est pas fautif l'emprunteur qui a sollicité un prêt non conforme aux stipulations du contrat, dans la mesure où la banque lui aurait, de toute façon, refusé le prêt en raison de l'insuffisance de ses capacités financières » ne peut être appliquée en l'espèce, dès lors que ni M. [L] ni Mme [W] ne justifient des éléments transmis aux banques pour l'appréciation de leur capacité d'emprunt pas plus que de leur situation financière respective en 2013, permettant d'objectiver une situation financière telle que le refus de concours était inévitable.
D'ailleurs si tel était le cas, M [L] et Mme [W] n'auraient certainement pas déclaré dans l'avant-contrat que «rien dans [leur] situation juridique et dans [leur]capacité bancaire ne s'oppose aux demandes de prêts qu'ils se proposent de solliciter » et que « le montant de [leurs] emprunts ainsi que [leurs] ressources mensuelles [leur] permettent d'obtenir le financement » qu'ils entendaient solliciter.
Cette déclaration était du reste confirmée par le notaire dans son courrier du 30 mai 2013 adressé à Me [I] dans lequel Me [H] rappelait que M. [L] et Mme [W] avaient indiqué à la venderesse avoir un important apport personnel et que rien ne s'opposait au financement de leur acquisition.
En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la condition suspensive liée à l'obtention d'un crédit n'a pas été réalisée en raison de la faute des acquéreurs, de sorte qu'en application du contrat, la somme versée à titre de dépôt de garantie était définitivement acquise à la Sci La Fourmi est ici.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la main-levée de la somme séquestrée auprès de l'étude notariale au profit de la société La Fourmi est ici.
3°/ Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance formée par la société La fourmi est ici
L'article 1147 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ainsi, la responsabilité contractuelle peut être engagée à condition de démontrer une défaillance contractuelle, un dommage prévisible et un lien de causalité entre les deux.
La perte de chance, disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable d'obtenir un avantage, est un dommage prévisible, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
La Sci La fourmi est ici invoque un préjudice complémentaire et distinct résultant de la perte de chance subie de vendre l'immeuble au prix de la promesse signée le 1er avril 2013. Elle estime que sa perte de chance est de 99%, ce pourquoi elle sollicite la somme de 7 920 € à titre de dommages-intérêts.
A titre liminaire, il est relevé que la Sci La fourmi est ici ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre d'une offre qu'elle aurait reçue à hauteur de 280 000 € (pour trois lots), alors qu'elle était encore liée par le compromis signé avec les consorts [W]-[L]. D'une part, la réalité et la date de cette offre ne sont pas suffisamment établies et d'autre part, le dépôt de garantie conservé par le vendeur compense déjà l'immobilisation du bien et les éventuelles pertes de chance d'accepter d'autres offres pendant la durée de l'avant-contrat.
En tout état de cause, la demande de la Sci La Fourmi est ici ne porte pas sur la perte de chance d'avoir vendu les trois lots qui composaient la copropriété au prix de 280 000 € mais d'avoir finalement vendu le local commercial et l'appartement T2 situé au dessus, avec une moins-value de 8000 euros, en raison de la non réalisation imputable aux consorts [L]-[W], de la condition suspensive.
Sur ce point, la cour a retenu que M. [L] et Mme [W] avaient manqué à leur obligation contractuelle de diligence dans l'obtention d'un prêt conforme aux caractéristiques du crédit.
En ne se donnant pas les moyens de lever la condition suspensive exclusivement stipulée dans leur intérêt, les acquéreurs ont incontestablement fait perdre une chance à la Sci La fourmi est ici, de vendre au prix de 194.000 €.
Toutefois, cette perte de chance doit être considérée comme faible.
En effet, la Sci La Fourmi sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas que les banques (qui disposent en la matière d'un pouvoir discrétionnaire) auraient très certainement accordé leur concours aux acquéreurs, si une demande avait été faite, comme stipulé dans la promesse, pour un prêt d'un montant de 160 280 euros, sur 20 ans au taux de 4,50%. Les refus d'octroi de prêt produits aux débats laissent penser le contraire.
En conséquence, la cour retient une perte de chance de 15 %.
M. [L] et Mme [W] seront condamnés in solidum à payer 1.200 euros à la Sci La Fourmi est ici à titre de dommages-intérêts.
4°/ Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive formée par Mme [W]
Mme [W] fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 €, pour la rétention abusive du dépôt de garantie, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Toutefois, il a été jugé qu'en application du contrat, le dépôt de garantie devait en définitive revenir au vendeur.
Mme [W] étant déboutée de sa demande de restitution, aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l'encontre de la Sci Le fourmi est ici, dont le refus de restitution était donc justifié.
C'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [W] de cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
5°/ Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'intimée des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
M. [V] [L] et Mme [X] [W] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats la pièce n°20 communiquée le 3 avril 2023 par Mme [W];
Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'il a débouté la société civile immobilière « La Fourmi est ici » de sa demande de dommages -et- intérêts au titre de la perte de chance,
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [V] [L] et Mme [X] [W] à payer à la société civile immobilière « La Fourmi est ici » la somme de 1 200 € au titre de la perte de chance ;
Déboute la société civile immobilière « La Fourmi est ici » de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [V] [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de ses demandes sur le fondement des articles 700 -1 et 700-2 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Mme [X] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum M. [V] [L] et Mme [X] [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE