Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Juge des Libertés et de la Détention
Dossier - N° RG 24/00357 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC4T
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 01 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [3]
[Adresse 2]
Représenté par Mme [T]
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N]
EPSM DE L’[3] - Hôpital [4]
[Adresse 1]
Présente, assistée de Maître Fatima EN-NIH, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 29 février 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Coralie COUSTY, Juge des Libertés et de la Détention
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEBATS
En audience publique du 01 Mars 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’[3], la décision ayant été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024 par Coralie COUSTY, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Virginie MESSAGER, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 26 Février 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [3] et les pièces jointes ;•
Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [N] a fait l’objet le 19 février 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’[3] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 22 février suivant.
Par requête en date du 26 février 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de Monsieur [V] [N] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
-la tardiveté de la notification de la décision d’admission au regard du temps écoulé entre le certificat médical d’admission et la décision d’admission puis sa notification
-la possibilité de suivre des soins à l’extérieur
Le représentant de l’établissement s’en rapporte à la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 15 janvier 2015 selon laquelle le défaut d’accomplissement de l’information au patient sur ses droits est sans influence sur sa légalité. Le certificat médical des 24h a été établi après recueil des observations orales du patient. Il n’y a pas de preuve médicale quant au consentement aux soins.
Monsieur [V] [N] indique qu’il est compliqué d’avoir une prise en charge à l’extérieur, qu’il a fait plusieurs CMP pour demander son hospitalisation. Il souhaite reprendre sa vie en suivant un programme de soins. Il prend son traitement actuellement et compte le faire à l’extérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d’admission
Il résulte de l’article L3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Il ressort de la procédure que le certificat médical d’admission a été établi le 19 février 2024 à 00 heure 38, que la décision d’admission a été prise le 19 février 2024 à 18 heures 13, soit près de 8 heures plus tard, et qu’elle a été notifiée le 22 février 2024. Ces délais ne sont pas expliqués par une quelconque contrainte ou force majeure. Sil peut être admis que le délai de notification puisse s’expliquer par l’état de santé de la patiente qui ne permet pas de recevoir l’information, ce délai est difficilement explicable au regard de la contradiction apparaissant dans les notifications: la décision d’admission a été signée directement par la patiente le 22 février 2024 et le même jour, le personnel soignant atteste de l’impossibilité de signer de la patiente. Dans ce délai, la patiente n’a été ni informée de la décision d’admission la concernant, ni de sa situation et de ses droits et recours, ce qui constitue un grief amenant à la mainlevée de la mesure.
Toutefois, considérant que la mainlevée résulte d’une irrégularité de procédure et considérant les éléments relevés dans les certificats médicaux et l’avis motivé du docteur du docteur [Y] en date du 26 février 2024, la poursuite des soins s’avère nécessaire, dans un contexte de persistance de troubles. Par conséquent, la mainlevée sera différée d’un délai maximal de 24h pour permettre la mise en place le cas échéant la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N].
DIT que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins.
DIT que pour la computation des délais, la présente décision prend effet à compter du 1er mars 2024 à 17 heures.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Mars 2024.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Virginie MESSAGER Coralie COUSTY
Notification de la présente ordonnance par mail ce jour au Procureur de la république à
Le greffier
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