Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 1990. 90-84.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.819

Date de décision :

18 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 10 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité d'assassinat et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ; Attendu que, suivant déclaration, en date du 13 juin 1990, faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, Guy Y... a formé appel contre une ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée d'un an à compter du 16 juin 1990 ; que cet acte a été déposé le 3 juillet 1990 au greffe du tribunal de grande instance où il a été enregistré ; que la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a confirmé la décision déférée ; Attendu qu'en prononçant ainsi le 10 juillet 1990, soit dans le délai prévu par l'article 194 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, la chambre d'accusation, loin de méconnaître les prescriptions de ce texte, en a fait, au contraire, l'exacte application ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 194 et 503 du Code de procédure pénale que si la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 du même Code, ce délai court à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 dudit Code et tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 84 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour décider que Mme Riomet, juge d'instruction, a régulièrement substitué, en raison de l'urgence, pour rendre la décision entreprise, le juge d'instruction chargé de l'affaire, les juges du second degré énoncent, d'une part, qu'il s'agissait d'un acte isolé, d'autre part, que l'ordonnance de prolongation ne pouvait être prise que dans un temps voisin du jour où elle devait produire ses effets puisque c'est à ce moment que devaient être appréciés les éléments justifiant ladite prolongation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas précisé en quoi le contrôle judiciaire serait inopérant au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale, dès lors que le seul fait que le juge ordonne ou maintienne la détention provisoire établit nécessairement qu'il a estimé insuffisantes, dans le cas particulier, au regard des motifs justifiant sa décision, les obligations du contrôle judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-18 | Jurisprudence Berlioz