Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 313
N° RG 22/14577
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKII6
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
C/
[U] [N] épouse [T] [M]
[H] [Z] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Victoria CABAYÉ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06679.
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège social en cette qualité, venant aux droits et obligations de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dont le siège social est à [Localité 7] [Adresse 5], en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/23
représentée par Me Victoria CABAYÉ, membre de l'association ROUSSEL - CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucie AURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [U] [N] épouse [T] [M]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 1]
Signification de la DA le 06/01/2023 par PVRI
Signification conclusions le 8 février 2023 à personne
défaillante
Madame [H] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (42), demeurant [Adresse 6]
Signification de la DA le 06/01/2023 à étude
signification conclusions le 8 février 2023 à personne
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 06 septembre 2019, la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Madame [U] [N] épouse [T] [M], es qualité d'emprunteur et Madame [H] [Z] épouse [N], es qualité de co-emprunteur, un contrat de prêt personnel d'un montant de 30.000 euros, remboursable par 84 mensualités de 405,25 euros (hors assurance facultative), au taux fixe de 3,65% et au TAEG de 4,082%.
Les consorts [N] ayant cessé d'honorer leurs échéances, la SA SOCIETE MARSEILLAISE leur a adressé le 17 mai 2021 une mise en demeure de régler la somme de 2.360,20 euros sous huit jours, restée sans effet. Par courrier recommandé du 28 mai 2021, la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a prononcé la déchéance du terme et a sommé les emprunteurs de payer l'intégralité des sommes restant dues, soit 26.577,07 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 novembre 2021, la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a fait assigner les consorts [N] aux fins de voir constater la déchéance du terme et de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 25.172 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 mai 2021, de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par jugement rendu le 15 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a débouté la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de l'intégralité de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration au greffe en date du 03 novembre 2022, la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SOCIETE GENERALE, de déclarer recevable et bien fondée l'action en paiement diligentée par la banque, de condamner solidairement les consorts [N] à lui payer les sommes de 25.172 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts et de condamner les requises aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT fait valoir :
que la banque a versé aux débats les relevés de compte portant règlement des échéances du contrat de prêt et justifie donc de la première échéance impayée ;
que les consorts [N] n'ont pas formulé de contestations à l'égard de la déchéance ;
que le premier juge a jugé à tort que la première échéance impayée non régularisée ne pouvait être datée et qu'en outre, il a soulevé ce moyen d'office sans réouverture des débats au mépris du contradictoire.
Les consorts [N], régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que suite à la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2023, la SOCIETE GENERALE vient aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
Qu'en conséquence, l'intervention volontaire de la SOCIETE GENERALE est recevable ;
Attendu que le premier juge a indiqué que la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ne versait aucun, historique de compte permettant de vérifier le décompte des sommes dues, au titre des échéances échues et l'a déboutée de ses demandes ;
Qu'il ressort pourtant des pièces versées aux débats que les relevés de compte mensuels font ressortir les échéances honorées par les emprunteurs ainsi que la première échéance impayée ;
Que la première échéance non régularisée date du 15 janvier 2021 ;
Que la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT justifie ainsi la date du premier incident non régularisé et qu'il est possible de déduire, selon les dispositions de l'article R.312-35 du Code de la consommation, que l'assignation introductive d'instance a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ;
Que l'action de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est donc recevable ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 15 septembre 2022 en ce que le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a débouté la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de l'intégralité de ses demandes ;
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Que selon l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que du montant du prêt, il convient de déduire les échéances réglées ;
Que le contrat a été souscrit pour un montant de 30.000 euros, hors assurance ;
Qu'il ressort de l'historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation produit par la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT que les loyers de la souscription du contrat ont été réglés jusqu'au mois de janvier 2021, soit la somme de 4.210,54 euros ;
Que le capital restant dû est donc de 25.789,46 euros, somme à laquelle s'ajoute les indemnités sur impayés de 88,42 euros ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge des frais et dépens et de condamner les consorts [N] à verser à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 25.877,88 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17 mai 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, et d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d'appel, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts [N], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge des frais et dépens ;
CONFIRME sur ce seul point ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés et y ajoutant,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SOCIETE GENERALE ;
DECLARE recevable l'action introduite par la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
CONDAMNE solidairement les consorts [N] à payer à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 25.877,88 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17 mai 2021 et ce jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE solidairement les consorts [N] à payer à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les consorts [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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