Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-17.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.520
Date de décision :
29 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. B..., André, Jean, Baptiste A..., demeurant lieudit "Le Pont Neuf" à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire),
2 / Mme Marie-Rose A..., née Martin, demeurant lieudit "Le Pont Neuf" à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Clovis Y..., demeurant lieudit "Le Pont Neuf" à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire),
2 / de Mme Marie Z..., demeurant lieudit "Le Pont Neuf" à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), défendeurs à la cassation ;
Les époux Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 mai 1993 un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les époux A..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blanc, avocat des époux A..., de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M.
X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 545 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 mars 1992), que les époux Y... et les époux A... sont propriétaires de fonds contigus ;
que, par acte authentique du 2 octobre 1959, les époux Y... ont autorisé les époux A... à construire une maison en limite de leur parcelle, avec possibilité de créer des ouvertures, mais à condition que cette autorisation ne confère aucun droit de passage sur la propriété Y... ; que les époux Y..., soutenant que les époux A... avaient outrepassé leurs droits et commis des empiétements sur leur fonds, les ont assignés en suppression de ces empiétements ;
Attendu que, pour condamner les époux A... à supprimer le chemin d'accès à leur maison, l'arrêt retient qu'il est établi que ceux-ci ne pouvaient avoir de droit de passage sur la propriété Y... et que le chemin qu'ils ont construit pour créer un accès à leur maison, doit être supprimé à leurs frais ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans constater l'existence d'un empiétement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 545 du même code ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande en démolition des ouvrages empiétant sur leur fonds, l'arrêt retient que de la convention notariée signée entre M. et Mme Y... et M. A... le 2 octobre 1959, il ressort que les époux Y... ont autorisé expressément M. A... à édifier une maison d'habitation à la limite même de la propriété lui appartenant et confinant le terrain des époux Y..., sans avoir à observer aucun recul en distance pouvant résulter des règlements d'urbanisme et "à effectuer dans le mur limitrophe des deux propriétés telles ouvertures qu'il jugera bon pour prendre air et vues, sans avoir à respecter aucune distance ni dimension et sans même être astreint à grillager lesdites ouvertures, mais à la condition expresse que la présente autorisation ne confère à M. A... aucun droit de passage sur le terrain de M. et Mme Y...", et que les époux Y... ne pouvaient ignorer, lors de la signature de l'acte, ni les plans de construction de la maison, ni que la construction réalisée en limite de propriété impliquait nécessairement un débord du toit et une descente de cheneaux et qu'ils n'ont fait aucune réserve, hormis l'interdiction d'un droit de passage et n'ont élevé aucune protestation lors de l'exécution des travaux, qu'ainsi les époux A..., qui justifiaient d'un accord amiable de construire le mur en limite de propriété Y..., avec les conséquences que cela comporte sur les empiétements qui peuvent en découler, ont construit en toute bonne foi et ne peuvent être contraints à une quelconque démolition" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention n'autorisait que la construction en limite de propriété et l'ouverture de fenêtres, et que tout empiétement doit être supprimé même s'il est dû à une erreur commise de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les époux Y... aux dépens du pourvoi principal, les époux A..., envers le Trésorier payeur général aux dépens du pourvoi incident et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique