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Cour de cassation, 30 mai 1994. 93-83.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.918

Date de décision :

30 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de D... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Philippe, - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Michel Z... et Danielle B..., en qualité d'auteurs d'un abus de confiance, les a condamnés, Philippe Y..., pour recel et complicité de ce délit, à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende, Alain X..., pour recel, à 30 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation présenté par Alain X... pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 460 du Code pénal, 2 et 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné pénalement le demandeur pour recel et l'a déclaré solidairement tenu envers la partie civile à hauteur de 880 000 francs ; "aux motifs que X... était le gérant de fait de la société "X... Sécurité" et avait également joué un rôle important dans la société "Groupement international des techniques Biro" ; que dans ces conditions, les sommes d'argent importantes que Michel Durant a versées à sa société restent significatives, comme celles dont il a bénéficié à titre personnel ; que l'explication concernant la "reconnaissance de dette" n'est pas plausible puisque Mme Z... reprend par année les sommes qu'Alain X... lui doit de 1982 à 1986 ; qu'enfin, il a d'abord donné au sujet des menaces de Mme Z... à l'encontre de son mari une autre explication en soutenant qu'il ne les avait pas prises au sérieux (...) ; qu'il sera donc déclaré coupable de recel ; "1 ) alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de la défense aux termes desquelles l'origine et la nature des revenus propres justifiés par le demandeur excluaient la prévention de recel ; "2 ) alors que, d'autre part, les apports de Durant en qualité d'associé dans des sociétés portant le patronyme X... n'ayant aucun caractère anormal, la cour d'appel n'a spécifié ni la qualité en laquelle le prévenu pourrait être considéré comme le bénéficiaire desdites sommes ni en quoi il aurait pu éventuellement connaître les détournements secrètement opérés par Durant dans le cadre d'une activité à laquelle le prévenu était étranger" ; Sur le premier moyen de cassation de Philippe Y... pris de la violation des articles 408 et 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de complicité d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et de 50 000 francs d'amende ; "aux motifs que Y... reconnaissait qu'il lui était arrivé de signer des chèques pour le compte des époux Z... ; que dans le déroulement de son travail, il avait constaté que la gestion de l'agence AGF était très laxiste et que l'existence d'un unique compte-chèque comprenant à la fois les fonds professionnels et les fonds privés ne permettaient pas à Durant de différencier les patrimoines ; qu'en février 1987, Durant avait demandé à Y... d'acheter en trois fois des pièces d'or pour la somme de 300 000 francs ; que, connaissant la situation financière précaire des AGF de Calais, Y... savait parfaitement que cet achat de pièces d'or était financé par des fonds détournés sur le compte des AGF ; que Y... a facilité le déménagement du mobilier de Durant prenant le soin de payer les déménageurs en espèces pour ne laisser aucune trace alors qu'il savait que le déménagement a été effectué à une époque où les AGF allaient introduire une action en justice, face à des détournements de plus en plus importants ; qu'enfin, Y... a mis en sûreté des bijoux appartenant à Mme Z... ; "qu'ainsi, en se rendant à Lille muni de chèques signés par Michel Durant pour y acheter par trois fois des pièces d'or et en signant des chèques sans pour autant avoir procuration sur le compte de Michel Z..., Philippe Y... s'est bien rendu coupable des actes de complicité d'abus de confiance commis par Michel Durant ; "que, de même, il a sciemment recélé les meubles, les bijoux et autres objets mobiliers des époux A... en veillant à leur mise en sûreté ; "que Philippe Y..., qui a recélé des biens provenant d'abus de confiance, notamment les meubles des époux Z... et les bijoux de Mme Z... évalués au cours de l'instruction à 1 200 000 francs et s'est rendu complice d'abus de confiance pour un montant important, sera condamné à trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à 50 000 francs d'amende ; "1 ) alors, d'une part, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'intention coupable, ils doivent tirer les conséquences légales de leurs constatations et indiquer les éléments caractérisant cette intention coupable ; que pour déclarer que Y... savait que les pièces d'or avaient été financées par des fonds AGF, les juges du fond se sont bornés à énoncer que Y... connaissait la situation précaire de l'agence AGF de Calais ; "qu'en statuant par de tels motifs de fait, radicalement inopérants, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, violant les textes susvisés ; "2 ) alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que Durant n'avait pas distingué son compte professionnel de son compte privé ; d'où il suit que le demandeur ne pouvait pas connaître l'origine des fonds ayant servi à approvisionner les chèques qu'il avait tirés pour le compte de M. Z... ; "qu'en estimant néanmoins que cet élément caractérisait l'intention coupable du demandeur, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, violant les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation de Philippe Y... pris de la violation des articles 408 et 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de complicité d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et de 50 000 francs d'amende ; "aux motifs que Y... reconnaissait qu'il lui était arrivé de signer des chèques pour le compte des époux Z... ; que dans le déroulement de son travail, il avait constaté que la gestion de l'agence AGF était très laxiste et que l'existence d'un unique compte-chèque comprenant à la fois les fonds professionnels et les fonds privés ne permettaient pas à Durant de différencier les patrimoines ; qu'en février 1987, Durant avait demandé à Y... d'acheter en trois fois des pièces d'or pour la somme de 300 000 francs ; que, connaissant la situation financière précaire des AGF de Calais, Y... savait parfaitement que cet achat de pièces d'or était financé par des fonds détournés sur le compte des AGF ; que Y... a facilité le déménagement du mobilier de Durant prenant le soin de payer les déménageurs en espèces pour ne laisser aucune trace alors qu'il savait que le déménagement a été effectué à une époque où les AGF allaient introduire une action en justice, face à des détournements de plus en plus importants ; qu'enfin, Y... a mis en sûreté des bijoux appartenant à Mme Durant ; "qu'ainsi, en se rendant à Lille muni de chèques signés par Michel Durant pour y acheter par trois fois des pièces d'or et en signant des chèques sans pour autant avoir procuration sur le compte de Michel Z..., Philippe Y... s'est bien rendu coupable des actes de complicité d'abus de confiance commis par Michel Durant ; "que, de même, il a sciemment recélé les meubles, les bijoux et autres objets mobiliers des époux A... en veillant à leur mise en sûreté ; "que Philippe Y..., qui a recelé des biens provenant d'abus de confiance, notamment les meubles des époux Z... et les bijoux de Mme Z... évalués au cours de l'instruction à 1 200 000 francs et s'est rendu complice d'abus de confiance pour un montant important, sera condamné à trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à 50 000 francs d'amende ; "1 ) alors, d'une part, que le délit de recel n'est constitué que par ceux qui ont sciemment acquis la détention des choses enlevées ou détournées à l'aide d'un crime ou d'un délit ; "qu'en s'abstenant de préciser que les meubles et les bijoux que le demandeur aurait recélés auraient été acquis par les époux Z... par des deniers provenant de détournements de fonds, les juges du fond ont méconnu les exigences des textes susvisés ; "2 ) alors, d'autre part, que le recel suppose que le prétendu receleur ait tiré un profit quelconque de la chose ; que les juges du fond se sont bornés à constater que Y... aurait veillé à la mise en sûreté d'objets mobiliers sans appréhender ces objets pour lui-même ni en tirer un quelconque profit ; "qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis, Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, en tous leurs éléments constitutifs les délits de recel, d'une part, et de recel et de complicité d'abus de confiance, d'autre part, dont elle a reconnu Alain X... et Philippe Y... coupables ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation de Philippe Y... pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Demeester in solidum avec les époux Z... à payer à la compagnie AGF les sommes de 800 000 francs et de 80 000 francs en réparation de son préjudice ; "aux motifs que Philippe Y... a recélé des biens provenant d'abus de confiance, notamment les meubles des époux Z... et les bijoux de Mme Z... évalués au cours de l'instruction à 1 200 000 francs et s'est rendu complice d'abus de confiance pour un montant important ; "alors que seul le préjudice subi par la partie civile en relation causale avec l'infraction reprochée au prévenu peut être réparé ; que l'arrêt attaqué a forfaitairement condamné le demandeur à payer aux AGF les sommes de 800 000 francs et de 80 000 francs sans caractériser le lien causal entre ces préjudices et les infractions reprochées au demandeur ; "qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Michel Z... et Danielle C... coupables d'abus de confiance au préjudice des AGF, et Philippe Y... coupable de recel et de complicité de ce délit, la cour d'appel a condamné les prévenus à payer 880 000 francs de dommages-intérêts à la victime ; Attendu que pour dire Philippe Y... solidairement tenu au paiement de ladite somme avec ses coprévenus, sans s'arrêter aux seuls faits retenus à sa charge, la juridiction du second degré énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que les faits dont il a été reconnu coupable sont, soit indivisiblement liés à ceux reprochés à ces derniers, soit connexes ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la solidarité s'impose au juge, en application de l'article 55 du Code pénal, comme une conséquence légale de la condamnation qu'il prononce, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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