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Tribunal Administratif de Paris, 18 mars 2025. 2507189

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2507189

Date de décision :

18 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mars 2025 du ministre de la justice lui refusant l'autorisation de participer aux épreuves du concours professionnel de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de l'autoriser à se présenter aux épreuves dudit concours qui débutent le 2 avril 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2507188 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Par ailleurs, l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 2. Or, il résulte du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative que, les magistrats étant nommés par décret du Président de la République, les litiges concernant leur recrutement relèvent de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article R. 522-8-1 du même code et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au sein de l'ordre administratif de juridiction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 mars 2025. Le juge des référés, Signé L. GROS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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