Texte intégral
OM/CH
[X] [V]
C/
PÔLE EMPLOI [Localité 1] OUEST
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00690 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZPI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIJON, décision attaquée en date du 24 Août 2021, enregistrée sous le n° 11-20-0051
APPELANTE :
[X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
PÔLE EMPLOI [Localité 1] OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] a bénéficié d'une aide personnalisée de retour à l'emploi (ARE) du 2 janvier au 9 juin 2017. Par la suite, elle a demandé à bénéficier de cette ARE le 13 juin 2019.
L'établissement public Pôle emploi Bourgogne France-Comté (Pôle emploi) a rejeté cette demande et lui a réclamé un trop perçu.
Estimant ne pas être débitrice, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 24 août 2021, a déclaré irrecevable et mal fondée la demande de l'intéressée.
Mme [V] a interjeté appel le 12 octobre 2021.
Elle demande d'infirmer le jugement et le paiement des sommes de :
- 5 500 euros de dommages et intérêts pour illégalité de la décision de Pôle emploi,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et sollicite le rappel du bénéfice de l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire, il est soutenu qu'une partie de la demande est prescrite pour la période du 5 novembre 2016 au 5 décembre 2016.
Pôle emploi conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 22 novembre 2021 et 18 février 2022.
Une note en délibéré a été autorisée par le président, après avoir soulevé la question de l'application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail et son interprétation par la jurisprudence.
Les conseils des parties ont adressé une note les 27 et 28 avril 2023.
MOTIFS :
Sur l'ARE :
1°) L'appelante rappelle que Pôle emploi lui a notifié, le 5 décembre 2019, un trop perçu d'ARE d'un montant de 3 851,04 euros pour la période de novembre 2016 à juin 2017.
Elle a exercé un recours gracieux devant le directeur de Pôle emploi le 20 décembre suivant considérant ne devoir aucune somme.
Elle a reçu, le 28 janvier 2020, une mise en demeure de payer cette somme laquelle précisait aussi que l'instance paritaire régionale avait rejeté sa demande d'effacement de dette.
Considérant que son recours gracieux avait fait l'objet d'un rejet implicite, elle a saisi le tribunal judiciaire.
Pôle emploi considère que cette contestation est irrecevable dès lors que l'intéressée a demandé dans un premier temps un échéancier pour le remboursement de cette dette puis a demandé l'annulation de celle-ci, ce que l'instance paritaire a rejeté par décision notifiée le 8 janvier 2020 (pièce n° 3).
L'appelante répond que son recours est recevable en application des dispositions de l'article R. 5426-19 du code du travail.
Cet article dispose, dans sa version applicable au litige, que : "Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi.
Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent."
Il sera relevé qu'il n'y a pas eu de décision implicite de rejet mais une décision explicite de rejet de la demande d'annulation de la dette par une instance paritaire qui n'est pas le directeur général de Pôle emploi, seule entité visée par l'article précité.
Par ailleurs, Mme [V] a demandé au tribunal de juger infondée la décision implicite de rejet à la suite de son recours gracieux et de dire qu'elle n'est pas redevable de la somme demandée au titre du trop perçu.
Ici, aucune contrainte n'est produite et seule est visée une mise en demeure telle que prévue à l'article R. 5426-20 du même code.
L'intéressée n'a donc pas formée d'opposition à contrainte au sens de l'article R. 5426-22 du code du travail.
En l'espèce, le recours gracieux a été rejeté et l'appelante pouvait donc se pourvoir devant le juge compétent.
Il en résulte que le recours est recevable, ce qui implique l'infirmation du jugement.
2°) Par ailleurs, il résulte des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail que, selon le premier de ces textes, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations qu'il mentionne en son deuxième alinéa et que, selon le second de ces textes, pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein, peut, dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur, devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que Pôle emploi ne peut légalement récupérer les sommes indûment versées à un allocataire en procédant par retenues sur des échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées et que seule la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 5426-8-2 du code du travail est alors possible.
Ici, Mme [V] a contesté le caractère indu du trop perçu le 20 décembre 2019 en exerçant un recours gracieux.
Par ailleurs, Pôle emploi ne justifie pas de la mise en oeuvre d'une contrainte au sens des l'article L. 5426-8-2 précité et des articles R. 5426-20 et R. 5426-21 du code du travail.
Si Pôle emploi demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] au paiement de la somme de 3 851,04 euros, force est de constater que ce jugement ne comporte pas une telle condamnation dans son dispositif mais se borne à déclarer : "irrecevable et mal fondée la demande formée par Mme [X] [V]".
Si la demande est irrecevable, le juge ne pouvait la déclarer mal fondée, sauf à excéder ses pouvoirs.
En conséquence, Pôle emploi ne peut obtenir la confirmation du jugement sur ce point.
L'appelante peut demander l'infirmation du jugement et donc de voir juger qu'elle n'est pas redevable de la somme réclamée dès lors que Pôle emploi n'a pas respecté les dispositions légales sur la contrainte.
3°) L'appelante réclame des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de Pôle emploi, de sa situation financière précaire et des inquiétudes résultant de l'attitude persistante de l'intimé.
Cependant, aucune illégalité n'a été retenue.
De plus, l'appelante ne démontre pas que la demande de paiement du trop perçu réclamé a entraîné une situation financière précaire ou encore des inquiétudes, faute d'offre de preuve en ce sens.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé par substitution de motifs.
Sur les autres demandes :
1°) L'exécution provisoire étant sans utilité devant la cour d'appel, la demande de rappel sera rejetée.
2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Pôle emploi supportera les dépens de première instance et d'appel, étant rappelé que les dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas et qu'il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l'autre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 24 août 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [V] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de Pôle emploi ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs :
- Dit que la demande de Mme [V] est recevable ;
- Dit que Mme [V] n'est pas redevable de la somme de 3 851,04 euros, réclamée à titre de trop perçu, en l'état de la procédure diligentée par Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté aux dépens de première instance et d'appel lesquels ne comprennent pas les frais de signification de contrainte et ses suites.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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