Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-16.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.723
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. A..., demeurant à Sarlat (Dordogne), 1, place du XIV Juillet,
2 ) M. C..., demeurant à Sarlat (Dordogne), 1, place du XIV Juillet, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :
1 ) de la société à responsabilité limitée "Traditions du Périgord", représentée par son gérant M. Christian D..., domicilié en cette qualité audit siège, lieudit "Moulin de Moreau", commune de Sarlat (Dordogne),
2 ) de M. Z..., demeurant ... (Dordogne),
3 ) de M. Y..., demeurant ... (Dordogne),
4 ) de la société à responsabilité limitée Vaunac, dont le siège social est ... (Dordogne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
5 ) de M. Gérard B..., ingénieur conseil, demeurant au lieu "La Beyne", à Cahors (Lot), défendeurs à la cassation ;
M. B... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 janvier 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. A... et C..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société "Traditions du Périgord", de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Hemery, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mai 1992), que la société "Traditions du Périgord", maître de l'ouvrage, a, en 1985, confié à MM. A... et C..., architectes associés, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour l'étude et la réalisation d'un bâtiment à usage de bureaux et de dépôt, avec le concours de M. Z..., pour l'exécution des remblais et de la société Vaunac, pour la pose du dallage du sol ; que les architectes ont chargé M. X..., géologue, d'une étude du sol, tandis que la société Vaunac a confié à M. B..., ingénieur-conseil, l'étude de béton armé et de structure en acier ;
que la réception des travaux prévue le 26 septembre 1986 n'ayant pas eu lieu, en raison de désordres, le maître de l'ouvrage a, en octobre 1988, assigné les architectes, les entrepreneurs, l'ingénieur et le géologue en réparation de son préjudice ; qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie ;
Attendu que les architectes et l'ingénieur font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en garantie contre les entrepreneurs, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel, qui a constaté que l'entrepreneur Z... avait été chargé de la confection des remblais et la Société Vaunac de la pose du dallage du sol, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, par sa décision qui les met hors de cause par le seul motif que personne ne soutient sérieusement qu'ils auraient concouru au dommage, sur la demande en garantie dirigée à leur encontre par les architectes au cas où leur responsabilité serait retenue in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage à réparer des désordres ayant affecté les sols du bâtiment, par suite du tassement des remblais et de l'exécution des carrelages ; 2 ) que les architectes, condamnés à réparer des désordres imputables à la mauvaise exécution des remblais par l'entrepreneur Z... et des carrelages par l'entrepreneur Vaunac dont les responsabilités avaient été retenues par le jugement infirmé, n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil, à sa décision qui les met hors de cause sur l'action en garantie délictuelle formée par les architectes à leur encontre en appel, comme en instance ; 3 ) que M. B... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le dommage avait pour cause les fautes de M. Z..., qui avait fait les premiers apports de matériaux de remblais sans avoir préalablement terrassé la terre végétale et qui avait réalisé le dallage sur un remblai de forte épaisseur, réalisé en deux phases sans compactage par couches successives, contrairement aux règles de l'art ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. B..., qui avait fait valoir que la Société Vaunac avait réalisé le carrelage au mépris des règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la solution proposée par l'expert de démolir le bâtiment et de le reconstruire en réutilisant les matériaux n'était pas contestée et qu'il n'était pas sérieusement soutenu que les entrepreneurs aient concouru à la réalisation du préjudice subi par la société Traditions du Périgord, obligée, en raison des désordres, d'abandonner l'ouvrage litigieux, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, réunis :
Attendu que les architectes et l'ingénieur font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en garantie contre le géologue, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché les renseignements qui auraient été donnés verbalement par le géologue X... à l'ingénieur-conseil B... et dont celui-ci indiquait qu'il les avait repris dans un courrier adressé en réponse à M. X... pour confirmation, laquelle ne lui avait jamais été donnée, n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil, à sa décision qui rejette l'action en garantie dirigée contre lui par les architectes, par le seul motif qu'il ne serait pas établi qu'il n'aurait pas commis de faute dans le cadre strict de sa mission, laquelle ne le dispensait pas de son obligation de conseil et de renseignement ;
2 ) qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait manqué à son obligation de conseil et de renseignement en ne répondant pas à la lettre de M. B..., dans laquelle il reprenait les informations que M. X... lui avait données par téléphone pour la réalisation des travaux, et dont il demandait confirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le géologue, qui avait remis aux architectes un rapport correspondant à la réalité, n'avait, dans le cadre strict de sa mission, commis aucune faute, que les architectes n'avaient pas tenu suffisamment compte des mises en garde exprimées dans ce rapport et que l'ingénieur qui disposait de l'étude du géologue avait prescrit des modalités d'exécution inadaptées à la structure des sols et aux règles applicables, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1202 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner MM. A... et C... et M. B..., in solidum, à réparation au profit du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que les responsabilités de ces locateurs d'ouvrage portent sur un dommage unique ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'action de chacun des responsables avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation, in solidum, à l'encontre de MM. A... et C... et de M. B..., l'arrêt rendu le 18 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société "Traditions du Périgord aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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