Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° T 21-23.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
1°/ la société SDE Allianz Global Corporate & Speciality SE, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne),
2°/ la société SDE Hanse - Marine Versicherung AG, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),
3°/ la société SDE Zurich Insurance PLC, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne),
4°/ la société SDE Chubb European Group PLC, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne),
5°/ la société SDE Kravag-Logistic Versicherungs AG, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne),
6°/ la société SDE Uniqa Österreich Versicherungen AG, dont le siège est [Adresse 9] (Autriche),
7°/ la société SDE Helvetia Versicherungs AG, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne),
8°/ la société SDE Torus Insurance Marketing Limited, dont le siège est [Adresse 8] (Allemagne),
ont formé le pourvoi n° T 21-23.514 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés SDE Allianz Global Corporate & Speciality SE, SDE Hanse - Marine Versicherung AG, SDE Zurich Insurance PLC, SDE Chubb European Group PLC, SDE Kravag-Logistic Versicherungs AG, SDE Uniqa Österreich Versicherungen AG, SDE Helvetia Versicherungs AG, et SDE Torus Insurance Marketing Limited, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés SDE Allianz Global Corporate & Speciality SE, SDE Hanse - Marine Versicherung AG, SDE Zurich Insurance PLC, SDE Chubb European Group PLC, SDE Kravag-Logistic Versicherungs AG, SDE Uniqa Österreich Versicherungen AG, SDE Helvetia Versicherungs AG, et SDE Torus Insurance Marketing Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés SDE Allianz Global Corporate & Speciality SE, SDE Hanse - Marine Versicherung AG, SDE Zurich Insurance PLC, SDE Chubb European Group PLC, SDE Kravag-Logistic Versicherungs AG, SDE Uniqa Österreich Versicherungen AG, SDE Helvetia Versicherungs AG, et SDE Torus Insurance Marketing Limited et les condamne à payer in solidum à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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