Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-19.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.194
Date de décision :
20 janvier 2016
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SOC.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° C 14-19.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [W] [Y], domicilié Chez [L] [V], [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [2], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [2] ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [2] à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS propres QUE M. [W] [Y] a été embauché le 2 juin 2008 en qualité d'opérateur de conditionnement au coefficient hiérarchique 125 de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses ; qu'il revendique le bénéfice du coefficient hiérarchique 165 depuis son entrée dans la société et le rappel de salaire en découlant au motif qu'il n' a pas été rémunéré au taux normal de magasinier cariste, fonction qui était réellement la sienne ; qu'il précise qu'en août 2009, l'employeur lui a proposé de signer un avenant au contrat de travail stipulant que l'intitulé exact de son poste depuis le 2 juin 2008 était celui de manutentionnaire cariste sans lui accorder le coefficient 165 de sorte qu'il a refusé de signer l'avenant ; qu'il affirme que l'employeur l'a alors rétrogradé aux fonctions d'opérateur de conditionnement ; qu'il appartient à M. [Y] de démontrer qu'il exerçait effectivement les fonctions de magasinier cariste correspondant au coefficient 165 qu'il revendique depuis son embauche ; que le descriptif de poste joint à son contrat de travail prévoyait qu'il « alimente, Me, réceptionne, contrôle, pèse et identifie les produits sur la ligne de fabrication, conditionne les produits selon les ordres de fabrication, contribue activement... à l'entretien des lignes de fabrication, des matériels annexes et de l'environnement, ... " et qu'il "occupera également des fonctions en logistique, pour suppléer notamment aux missions du responsable de la logistique " ; que M. [Y] soutient que dès le départ il s'occupait non seulement du transport des marchandises à l'aide de véhicules motorisés, ce qui correspond au poste de cariste, mais également de tâches comme la réception, le stockage des marchandises ainsi que la préparation et l'expédition, ce qui correspond à un poste de magasinier cariste ; qu'il produit trois attestations à l'appui de ses allégations ; que cependant Mme [G] [Y] sa cousine ne décrit pas précisément les tâches qui lui étaient confiées dans l'attestation qu'elle a établie ; que Mme [E] et Mme [B] indiquent pour leur part que le salarié alimentait la chaîne de production à l'aide d'un chariot élévateur, ce conformément aux instructions du responsable hiérarchique de production, ce qui ne correspond pas à des fonctions de magasinier cariste ; que pour prouver n'avoir jamais occupé le poste d'opérateur de conditionnement, M. [Y] fait aussi valoir qu'il ne travaillait pas au rythme des trois-huit c'est à dire selon le rythme 6h - 14h / 14h – 22h / 22h - 6h ; qu'il ressort de l'examen des feuilles de pointage de ses horaires de travail pour la période du 16 juin 2008 au 19 juin 2011, qu'il a successivement travaillé : en journée du 16/06/2008 au 26/09/2008, le matin (6h à 14h) du 29/09/2008 au 30/04/2009, en journée du 04/05/2009 au 18/09/2009, du 05/10/2009 au 20/11/2009, de nuit (22h à 6h) du 04/01/2010 au 26/02/2010, en journée du 06/04/2010 au 14/01/2011, de nuit du 04/04/2011 au 17/06/2011, et dans l'intervalle de ces périodes, en alternance le matin ou l'après-midi ; qu'il s'ensuit que M. [Y] a successivement et/ou alternativement, sur des périodes de durée variable, travaillé en journée, le matin, l'après-midi ou la nuit ; que pour autant le rythme qui a été le sien ne permet pas d'exclure qu'il était affecté à la chaîne de production en tant qu'opérateur ; que par ailleurs que M. [Y] qui était appelé à des fonctions de logistique ajoute vainement qu'il s'est vu confier une telle activité à son embauche ; qu'il n'est pas non plus significatif des fonctions prétendument exercées que l'employeur ait recruté un intérimaire pour le remplacer du 31 octobre au 6 novembre 2009 en tant qu'agent de production cariste ou que l'employeur ait admis lors de la réunion des délégués du personnel du 28 décembre 2010 qu'il occupait un emploi de manutentionnaire cariste, ou encore qu'il ait mentionné comme emploi occupé celui de manutentionnaire cariste sur son bulletin de salaire du mois d'août 2009 ; qu ‘en conséquence M. [Y] ne démontre pas avoir réellement exercé les fonctions de magasinier cariste correspondant au coefficient qu'il revendique ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le salarié a été embauché le 2 juin 2008 en qualité d'opérateur de conditionnement ; qu'il prétend avoir occupé le poste de magasinier cariste depuis son embauche ; que la société [2] prétend que le demandeur n'a exercé cette tâche que quelques temps et refuse de l'exercer depuis le 28 septembre 2009 date à laquelle la société [2] a dû avoir recours aux services d'un travailleur temporaire ; que celui-ci a occupé le poste de cariste jusqu'au 6 novembre 2009 ; qu'à compter de cette date, le salarié ne souhaitant toujours pas prendre le poste de cariste, prétextant qu'il représentait de trop grandes responsabilités, la société [2] a pourvu le poste de cariste laissé vacant de façon durable ; que le salarié prétend qu'il aurait toujours exercé les fonctions de cariste, dans un second temps, il affirme qu'à compter du 23 novembre 2009 ses horaires ne seraient plus compatibles avec l'exercice de cette fonction et que ses relevés horaires attesteraient qu'il travaillait bien à la chaîne en tant qu'opérateur de conditionnement ; que le salarié produit un bulletin de paie du mois d'août 2009 ; que celui-ci indique en effet que Monsieur [Y] occupait le poste de cariste ; que la société précise une simple confusion administrative qui s'explique par ce qui suit ; qu'en août 2009, la société [2] a soumis à Monsieur [Y] un projet d'avenant à son contrat de travail lui proposant d'occuper le poste de cariste ; que Monsieur [Y] a refusé de signer cet avenant ; qu'au vu des pièces et des conclusions versées aux débats, le salarié doit être débouté de sa demande ; que Monsieur [Y] a été embauché en qualité d'opérateur de conditionnement à l'échelon 125 ; que la convention collective n'indique pas expressément qu'un cariste bénéficie de l'échelon 155 ; que la convention collective fixe 5 critères d'évaluation et le total des points permet de définir le coefficient correspondant ; qu'il est précisé que sur les 5 catégories Monsieur [Y] a obtenu les diplômes correspondant aux catégories 1,3 et 5 ; qu'il est en effet indiqué sur le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité remis à Monsieur [Y] que celui-ci possède les connaissances minimales en théorie et en pratique nécessaires pour évoluer dans les tâches habituelles et dans des conditions normales de chantier et d'utilisation en sécurité ; que Monsieur [Y] n'est pas habilité à conduire l'ensemble des chariots qu'un cariste peut être amené à utiliser ; qu'au vu des pièces et des conclusions versées aux débats, Monsieur [Y] doit être débouté de ses demandes ;
ALORS QUE a la valeur d'un engagement unilatéral de volonté la déclaration ferme et précise par laquelle un employeur reconnaît que l'un de ses salariés détient une qualification professionnelle déterminée ; qu'en s'abstenant de conférer une telle valeur à la déclaration faite par le représentant de la société [2] lors de la réunion des délégués du personnel du 28 décembre 2010 par laquelle il a reconnu que Monsieur [Y] occupait le poste de manutentionnaire cariste, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] de ses demandes tendant à l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 23 juin 2010 ;
AUX MOTIFS QUE tout en relevant que l'employeur n'apporte aucune preuve de ses allégations, M. [Y] fait écrire par son conseil que « ... bien que ce genre d'incident arrive régulièrement, peu d'employés sont sanctionnés pour avoir agi comme l'a fait Monsieur [Y] » ; que les faits sont ainsi établis et le manquement aux règles d'hygiène avéré ;
ALORS QUE en affirmant que Monsieur [Y] avait avoué avoir commis les faits ayant motivé l'avertissement pour avoir indiqué dans ses écritures que ce type d'agissements était rarement sanctionné, quand parallèlement il soutenait que l'employeur ne rapportait pas la preuve des faits ayant motivé cette sanction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'exposant en méconnaissance de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [2] à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE au soutien du grief de harcèlement moral, M [Y], qui a été élu au cours du mois d'octobre 2009 représentant du personnel suppléant sur une liste présentée par le syndicat [1], fait alors que dès l'annonce de sa candidature, il a été l'objet de brimades (ce au vu de l'attestation de M [S], cariste), qu'il a été agressé et injurié (ce au vu de la lettre de son conseil Me [C] du 3 novembre 2009), qu'il a fait l'objet d'une « surveillance rapprochée déplacée » (ce au vu de la liste des dysfonctionnements relevés ayant motivé la sanction de mise à pied), qu'il a été menacé (ce au vu du récépissé de main courante qu'il a déposée auprès des services de police le 25 septembre 2009), qu'il a été l'objet de propos désobligeants (ce au vu de la convocation à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 10 décembre 2009, du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 octobre 2009, et du récépissé de la main courante déposée par son collègue M [S] le 3 juillet 2009) ; qu'il ajoute qu'en résumé les agissements « parfaitement caractéristiques de la discrimination syndicale et du harcèlement sont les suivants : sanctions injustifiées déclassement, injures et menaces agressions multiples convocations multiples dans le bureau du chef d'entreprise, traitement inégal par rapport à ses collègues de travail, recherche systématique, surveillance intense, dénigrement de l'activité syndicale » ; que si les faits allégués peuvent par leur nature même laisser présumer l'existence d'un harcèlement, encore faut-il qu'ils soient établis ; qu'il a été vu ci-dessus que les sanctions prononcées de mise à pied et avertissement étaient justifiées, que l'allégation de déclassement et de traitement inégal par rapport aux collègues de travail ne repose sur aucun élément ; qu'il ne ressort pas des pièces produites respectivement pour en justifier, les propos désobligeants et menaces dont M. [Y] prétend avoir été l'objet ; que si M [Y] a dénoncé par courrier de son conseil Me [C] du 3 novembre 2009 avoir été violemment pris à partie par M [M] directeur du site le 24 septembre 2009, le jour même où il s'est présenté aux élections en vue de la désignation des délègues du personnel, et alors qu'il avait été « contraint pendant quelques minutes de passer un coup de fil pour s'enquérir de l'état de santé de son fils », ce seul courrier ne peut suffire à établir la réalité de l'incident dénoncé ; qu'enfin M. [S] dans l'attestation communiquée se borne à indiquer que « (M. [Y]) est souvent agressé par M. [M] le directeur, même un jour en sortant des toilettes, M. [Y] est surveillé de près et il a été convoqué à plusieurs reprises dans son bureau. Jamais M [Y] a été convoqué auparavant c'est seulement depuis qu'il a été élu en tant que DP » ; que ce témoignage de M. [S], lui-même délégué syndical [1], ne peut suffire à établir la réalité des brimades dont se prévaut M. [Y] ; qu'il s'ensuit que M. [Y] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants laissant présumés l'existence d'un harcèlement moral ;
1/ ALORS QUE lorsqu'un salarié se prétend victime d'un harcèlement moral, il est tenu d'apporter au juge des éléments de fait en laissant présumer l'existence, et l'employeur est alors tenu de justifier que les mesure qu'il a prises reposent des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en refusant de retenir que le salarié qui avait pourtant produit une lettre adressée à son employeur dans laquelle il dénonçait l'agression verbale dont il avait été l'objet le 24 septembre 2009 ainsi que l'attestation d'un collègue faisant état de ce que ce type d'agissements était répétitif, avait rapporté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen s'étendra aux chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner la main courante que Monsieur [Y] a déposée le 25 septembre 2009 pour dénoncer les faits commis par son employeur, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, 455 et 563 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE l'appartenance syndicale de l'auteur d'un témoignage ne peut être prise en compte pour refuser à celui-ci toute valeur probante ; qu'en relevant que Monsieur [S] était délégué syndical [1] pour refuser de conférer une valeur probante au témoignage qu'il avait fait des agissements subis par Monsieur [Y], membre du même syndicat, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble le principe de non discrimination.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [2] à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE en conséquence de ce qui précède, la discrimination syndicale alléguée tirée des faits invoqués au soutien d'un harcèlement moral n'est pas caractérisée ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen s'étendra aux chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que la société [2] soit condamnée à lui verser des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE par courrier de son conseil du 11 juillet 2012, M. [Y] a notifié à la société [2] qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci « compte-tenu des nombreux manquements au contrat de travail... et compte tenu également des mesures discriminatoires qu'il a subies » ; qu'il a indiqué par conclusions devant la Cour que sa décision était "expressément motivée par le harcèlement moral subi et l'absence de réaction de la part de la société [2] qui devait le protéger d'une atteinte à sa santé mentale " ; qu'en conséquence de ce qui précède, et faute de harcèlement et/ou discrimination caractérisé, la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission ;
ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue pour méconnaissance des dispositions protectrices contre le harcèlement moral ou la discrimination syndicale s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur les troisième ou quatrième moyens s'étendra aux chefs du dispositif attaqués par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
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