Cour d'appel, 20 mai 2008. 06/02879
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02879
Date de décision :
20 mai 2008
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RN / CD
Numéro 2188 / 08
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 20 / 05 / 2008
Dossier : 06 / 02879
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
S. A. R. L. KLIVADE EDITION
Jean Pierre X...,
C /
S. A. MOLDURAS HERGON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame LASSERRE, Greffière,
à l'audience publique du 20 mai 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mars 2008, devant :
Monsieur NEGRE, Président, chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile,
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame CARTHE MAZERES, Conseiller
assistés de Madame PICQ, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
S. A. R. L. KLIVADE EDITION
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
149, avenue de la Gare
65302 LANNEMEZAN CEDEX
Maître Jean Pierre X...
ès qualités de mandataire judiciaire de la société KLIVADE
INTERVENANT VOLONTAIRE
...
65000 TARBES
représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Maître TEILLARD-LAGARDERE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S. A. MOLDURAS HERGON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CASILLAS S / N CARRETERA COMERCIAL
No 155 DE SABADELL A GRADOLLERS KM 11, 400
08185 LUCA DE B...BARCELONE-ESPAGNE
représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée du Cabinet MARTHA, avocats au barreau de MARSEILLE
sur appel de la décision
en date du 29 MAI 2006
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAGNERES DE BIGORRE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 13 janvier 2006, la société de droit espagnol MOLDURAS HERGON a fait assigner la SARL KLIVADE EDITION devant le Tribunal de commerce de BAGNERES DE BIGORRE afin d'obtenir paiement de la somme principale de 13. 390, 54 € sur le fondement des articles 53 et suivants de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980.
Elle exposait qu'elle commercialisait des produits d'art et de décoration, que dans le cadre de cette activité, la société KLIVADE EDITION lui avait acheté des marchandises pour le montant ci-dessus précisé, que les tableaux commandés lui avaient été livrés le 20 novembre 2002 et que toutefois, elle n'avait toujours pas été réglée de sa facture.
Devant le Tribunal, le gérant de la société KLIVADE EDITION reconnaissait avoir reçu la marchandise mais trop tard pour permettre la livraison à la société AUCHAN. Il indiquait que tous les contacts avaient été pris téléphoniquement, qu'il n'avait plus de trace du dossier et qu'il avait détruit la totalité de la marchandise.
Par jugement du 29 mai 2006, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de BAGNERES DE BIGORRE, considérant notamment que la défenderesse ne prouvait pas que la société MOLDURAS HERGON devait lui livrer les marchandises à une date précise, ni les éventuelles réserves qu'elle aurait faites lors de la réception de celles-ci, et qu'en conséquence, la créance était certaine, liquide et exigible, a condamné la société KLIVADE EDITION à payer à la société MOLDURAS HERGON la somme de 13. 390, 54 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 13 janvier 2006, ainsi qu'aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 1er août 2006, la société KLIVADE EDITION a interjeté appel de ce jugement.
Faisant valoir que la société KLIVADE EDITION n'avait toujours pas réglé le montant de la condamnation malgré une réclamation amiable, la société MOLDURAS HERGON a élevé, le 26 mars 2007, un incident de mise en état aux fins de radiation en application de l'article 526 du Code de procédure civile, incident ensuite retiré lors duquel la société KLIVADE EDITION, faisant état d'un jugement du Tribunal de commerce du 11 juillet 2007 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, invoquait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article L. 622-7 du Code de commerce. Subsidiairement, elle invoquait l'existence de conséquences manifestement excessives rendant impossible l'exécution de la décision rendue le 29 mai 2006.
Dans ses conclusions au fond du 30 novembre 2006, la société KLIVADE EDITIONS demande à la Cour :
- de déclarer l'action de la société MOLDURAS HERGON prescrite par deux ans en application des dispositions de l'article 2272 in fine du Code civil,
- de débouter ladite société de toute demande de condamnation à son encontre,
- reconventionnellement, de la condamner à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et financier,
- en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions du 13 novembre 2007, la société MOLDURAS HERGON demande à la Cour, au visa des articles 53 et suivants de la convention de Vienne du 11 avril 1980 et 622-21 et suivants du Code de commerce, de débouter la société KLIVADE EDITION de l'intégralité de ses prétentions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de fixer sa créance à la somme de 13. 390, 54 € et de condamner la société KLIVADE EDITION au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions du 4 décembre 2007, Maître Jean-Pierre X..., qui intervient volontairement en qualité de mandataire judiciaire de la société KLIVADE EDITION, déclare s'en rapporter à la sagesse de la Cour.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 29 janvier 2008.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que la société MOLDURAS HERGON réplique, sur le moyen tiré de la prescription, que la société KLIVADE EDITION n'est pas un particulier non marchand, en sorte que l'article 2272, dernier alinéa, du Code civil, n'est pas applicable en l'espèce, faisant valoir qu'il convient de se référer au principe général posé par l'article L. 110-4 du Code de commerce selon lequel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
Attendu que la société KLIVADE EDITION est en effet une société commerciale, ayant la forme juridique d'une société à responsabilité limitée et pour objet la création, l'acquisition, la diffusion et l'édition de cartes postales, posters, photographies, livres dépliants publicitaires imprimés ou films, et qu'elle ne saurait donc être considérée comme un particulier non marchand fondé à se prévaloir de la prescription par deux ans prévue au quatrième alinéa de l'article 2272 du Code civil ; que la prescription applicable en l'espèce est bien celle de dix ans prévue par l'article L. 110-4 du Code de commerce, en sorte que l'action de la société MOLDURAS HERGON à son encontre n'est pas prescrite ;
Attendu que sur le fond, la société KLIVADE EDITION soutient que non seulement, les marchandises n'ont pas été livrées dans le délai contractuellement prévu mais qu'en outre celles fournies ne correspondaient pas à ce qui avait été commandé, que compte tenu de la carence de la société MOLDURAS HERGON, elle n'a pu livrer les biens qu'elle s'était engagée à fournir à la société AUCHAN et a définitivement perdu le marché de l'encadrement avec cette dernière et qu'elle a donc subi un important préjudice du fait de la société MOLDURAS HERGON ;
Que la société MOLDURAS HERGON réplique que le moyen tiré de la non-conformité des marchandises livrées et la demande de dommages et intérêts n'ayant jamais été évoqués en première instance, les demandes à ce titre de la société KLIVADE EDITION sont irrecevables en application de l'article 564 du Code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, elle fait valoir que la société KLIVADE EDITION n'établit en aucune manière les faits, invoqués pour les besoins de la cause, qui servent de fondement à sa demande reconventionnelle ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société KLIVADE EDITIONS tendant à la réparation d'un préjudice économique et financier n'avait pas été soumise au premier juge et ne tend pas aux mêmes fins que celles qui lui étaient soumises, en sorte qu'il sera fait droit à la fin de non recevoir que lui oppose la société MOLDURAS HERGON ;
Attendu que la société KLIVADE EDITION conteste la conformité de la marchandise fournie à la commande ; que tout en observant que celle-ci n'a jamais émis de réserves lors de la livraison des marchandises, la société MOLDURAS HERGON fait valoir que l'acheteur n'a pas non plus accompli les diligences prévues par l'article 38 de la convention de Vienne applicable en l'espèce ;
Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 38 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, applicable aux ventes de marchandises entre des parties ayant leurs établissements dans deux pays différents, ce qui est le cas en l'espèce, l'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances, l'examen pouvant être différé jusqu'à l'arrivée à destination des marchandises si le contrat implique un transport de celles-ci ; que selon l'article 39 de la même convention, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater et que dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que le délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle ; que toutefois, l'article 40 de la convention interdit au vendeur de ses prévaloir de ces dispositions lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur ;
Attendu qu'en tout état de cause, c'est à l'acquéreur qui invoque l'exception de non-conformité de la chose livrée de prouver cette non-conformité, ce que la société KLIVADE EDITION, qui ne conteste pas avoir reçu livraison de tableaux en provenance de la société MOLDURAS HERGON le 20 novembre 2002 et qui ne justifie au demeurant pas de la moindre réclamation adressée à cette société antérieurement à l'action en paiement engagée le 13 janvier 2006 alors que la facture versée aux débats mentionne que " toute éventuelle réclamation ou litige doit nous être communiqué sous 48 heures après réception ", ne fait en aucune manière ; qu'il ne peut donc qu'être passé outre à l'exception, non justifiée, de non-conformité ;
Attendu qu'il en va de même en ce qui concerne un prétendu non-respect du délai de livraison convenu, la facture émise par la société MOLDURAS HERGON en date du 19 novembre 2002 faisant état d'une commande du 21 octobre 2002 et la société KLIVADE EDITION n'établissant pas qu'un quelconque délai de livraison avait été convenu entre les parties, le délai d'un mois entre la date de commande mentionnée sur la facture et la date non contestée de livraison n'apparaissant au demeurant pas déraisonnable ;
Attendu que dès lors, la dette de la société KLIVADE EDITION envers la société MOLDURAS HERGON apparaît justifiée en son principe et en son montant ; que la société MOLDURAS HERGON ayant déclaré sa créance entre les mains de Maître X... dans des conditions qui ne sont pas contestées, il y a lieu de fixer cette créance à la somme de 13. 390, 54 €, majorée des intérêts au taux légal échus entre la date de l'assignation du 13 janvier 2006 et celle du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 11 juillet 2007 ;
Attendu qu'il y a lieu de statuer sur les dépens en les mettant à la charge de la société KLIVADE EDITION et qu'il est équitable d'allouer à la société MOLDURAS HERGON la somme globale de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Constate l'intervention de Maître Jean-Pierre X... ès qualités de mandataire judiciaire de la société KLIVADE EDITION ;
Dit la société KLIVADE EDITION recevable mais mal fondée en son appel ;
Emendant et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société MOLDURAS HERGON au redressement judiciaire de la société KLIVADE EDITION à la somme de 13. 390, 54 € (treize mille trois cent quatre vingt dix euros et cinquante quatre centimes) majorée des intérêts au taux légal courus entre le 13 janvier 2006 et le 11 juillet 2007 ;
Dit la société KLIVADE EDITION irrecevable en sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société KLIVADE EDITION aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société MOLDURAS HERGON la somme globale de 1. 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Accorde à la SCP PIAULT et LACRAMPE-CARRAZE, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même Code.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT,
Michèle LASSERRERoger NEGRE
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