Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Mars 2024
N° 2024/84
Rôle N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLSD
S.A.R.L. KALUNE
C/
S.C.I. MAGE SAINT JUST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique BENTOLILA
Me Juliette HUA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Décembre 2023.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KALUNE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. MAGE SAINT JUST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, résidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 25 juin 2018, la SCI MAGE SAINT JUST a donné à bail commercial à la SARL CECOBIO des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Marseille 13004.
Par acte de cession du 26 avril 2022, la SARL KALUNE a acquis le droit au bail de la SARL CECOBIO; cet acte fait mention du paiement d'un loyer annuel payable mensuellement de 20 406 euros non soumis à TVA, et d'une provision sur charges annuelles de 600 euros.
Au motif du non règlement de certains loyers, la SCI MAGE SAINT JUST a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL KALUNE pour une somme de 3.651,83 euros au titre de l'arriéré de loyers, des charges et du coût de l'acte.
Ce commandement n'étant pas suivi d'effet, la SCI MAGE SAINT JUST a fait assigner la SARL KALUNE par acte du 27 octobre 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'expulsion et de paiement d'une provision au titre des arriérés ainsi que d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 27 octobre 2023, le juge des référés a principalement:
-constaté la résiliation du bail commercial à la date du 8 janvier 2023;
-suspendu les effets de la résiliation du bail cédé à la SARL KALUNE le 26 avril 2022;
-condamné la SARL KALUNE à verser à la SCI MAGE SAINT JUST la somme de 12 304,33 euros à titre de provision au titre de l'arriéré et indemnités dues ;
-autorisé la SARL KALUNE à se libérer sa dette en 24 mensualités payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision, soit 23 mensualités de 500 euros et une 24 ème mensualité égale au solde restant à payer;
-dit que faute de règlement d'une seule échéance à son terme ou d'un seul loyer courant, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans son intégralité, que la clause résolutoire reprendra son effet, que l'indemnité d'occupation à hauteur de 1750,50 euros sera due jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clefs, que l'expulsion de la SARL KALUNE sera réalisée, y compris avec soutien des forces de l'ordre;
-condamné la SARL KALUNE à payer à la SCI MAGE SAINT JUST la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 13 novembre 2023, la SARL KALUNE a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d'huissier du 1er décembre 2023 reçu et enregistré le 4 janvier 2024, l'appelante a fait assigner la SCI MAGE SAINT JUST devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée et de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La SARL KALUNE a maintenu ses demandes et son assignation lors des débats du 8 janvier 2024.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 8 janvier 2024 et maintenues lors des débats, la SCI MAGE SAINT JUST a demandé au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de rejeter les prétentions de al SARL KALUNE et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la décision étant une ordonnance de référé au sujet de laquelle le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, il doit être considéré que la condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas opérante.
Le bien fondé de la demande
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, la SARL KALUNE doit démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée et la preuve que l'exécution immédiate de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
La SARL KALUNE affirme, pour établir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives que 'le paiement de la somme de 12 304,33 euros en sus des loyers courants apparaît comme excessive au regard de la situation', qu'elle n'a pu développer son activité en raison du comportement du bailleur, qui a manqué à son 'obligation de délivrance' en ne procédant pas à la vérification et la remise aux normes de l'installation électrique, qu'elle a ainsi connu une baisse de son chiffre d'affaires de 83% et n'a pu s'acquitter des loyers et que la mesure d'expulsion apparaît manifestement excessive alors qu'elle 'n'est pas responsable de la situation'.
En réplique, la SCI MAGE SAINT JUST expose que le local donné à bail a déjà donné lieu à restitution par la société KALUNE et qu'il a été constaté à cette occasion que ce local n'était plus exploité depuis des mois, que la mesure d'expulsion a donc déjà été exécutée, que s'agissant des condamnations financières, la société KALUNE ne produit aucune pièce ni bilan ni attestation comptable, que les éléments financiers connus établissent que le chiffre d'affaires a chuté dès la reprise du local, que les difficultés de la SARL KALUNE relèvent donc d'une absence d'exploitation et non de la conjoncture économique ou de l'exécution de la décision de référé et qu'il n'est enfin pas précisé par la SARL KALUNE l'existence d'un risque de non-remboursement en cas de réformation.
Il n'est pas contesté que la mesure d'expulsion ordonnée par le juge des référés a été exécutée. Le premier président statuant pour l'avenir et ne pouvant remettre en cause les paiements effectuées et les mesures exécutées, il sera considéré que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au titre de la mesure d'expulsion est devenue sans objet.
S'agissant du paiement des condamnations pécuniaires, il sera rappelé que l'examen du risque excessif se fait au regard des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie bénéficiaire de la décision.
Il sera constaté qu'en 1ère instance, la société KALUNE avait sollicité et obtenu des délais de paiement pour régler la dette locative et ce, sur une période de 24 mois, ce qui permet de dire que lors des débats de 1ère instance du 22 septembre 2023, elle considérait donc avoir les capacités d'honorer ces délais et ce, afin d'éviter une résiliation de son bail; or, pour démontrer en quoi depuis septembre 2023, sa situation financière s'est aggravée au point qu'elle ne peut même plus régler les échéances de la dette fixées par le 1er juge, elle ne verse aucune pièce comptable aucun bilan, aucun élément de trésorerie. La preuve que l'exécution immédiate de la décision déférée en ce qu'elle porte condamnations pécuniaires n'est donc pas rapportée.
La demande d'arrêt d le'exécution provisoire, mal fondée, sera donc rejetée.
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL KALUNE sera condamnée à verser à ce titre à la partie défenderesse une indemnité de 2.000 euros.
La SARL KALUNE, qui succombe, sera condamnée aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Disons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 27 octobre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille;
-Disons sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle porte sur la mesure d'expulsion ordonnée par la décision du 27 octobre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille;
-Ecartons la demande pour le surplus comme étant mal fondée;
-Condamnons la SARL KALUNE à payer à la SCI MAGE SAINT JUST la somme de 2.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamnons la SARL KALUNE aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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