Tribunal Administratif de Montreuil, 21 novembre 2022. 2216166
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216166
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Belgrand, demande au juge des référés, :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence, présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, est en l'espèce caractérisée dès lors qu'elle risque de perdre son emploi et d'être privée de ressources alors qu'elle a la charge d'un enfant en bas âge ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro n° 2216167, par laquelle
Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 novembre 2022 en présence de Mme Valcy, greffière d'audience, Mme Renault a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne, née le 8 décembre 1984, a été, mise en possession d'un titre de séjour pour raison médicale à compter du
19 février 2019. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, expiré depuis le 7 octobre 2021. La requérante demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Les moyens tirés de l'incompétence de l'autorité signataire de l'acte, de l'insuffisance de sa motivation, de l'erreur de droit, qui ne ressortent pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'aucune pièce n'est apportée relative à l'inaccessibilité du traitement requis par l'état de santé de l'intéressée dans son pays d'origine, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que Mme A n'avance aucun élément permettant de regarder comme impossible la reconstitution de sa cellule familiale avec son jeune fils dans son pays d'origine ni n'avoir plus de liens familiaux dans ce pays, et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle ne produit aucun document relatif aux motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires dont elle se prévaut, n'apparaissent pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour.
6. Il en résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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