Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-43.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.207
Date de décision :
15 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Sacer-Atlantique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Sacer-Atlantique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 27 octobre 1986, en qualité de chauffeur de poids lourds polyvalent, par la société Sacer-Atlantique, a été victime d'un accident du travail le 14 mai 1990; que le 30 juillet 1992, le médecin du travail l'a déclaré apte à la conduite poids-lourds avec contre-indications au port de charges et de travail sur terrain irrégulier ;
qu'ayant refusé, lors de la reprise du travail, début septembre 1992, le poste de reclassement proposé par l'employeur, il a été licencié le 23 septembre suivant pour inaptitude ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que pour reclasser le salarié dans l'entreprise à la suite de son inaptitude physique causée par un accident du travail, l'employeur doit tenir compte du caractère provisoire de cette inaptitude; qu'en l'espèce, il résultait des constatations du médecin du travail en date du 30 juillet 1992, visées par la cour d'appel que l'inaptitude était provisoire, le médecin devant revoir le salarié dans les trois mois ;
qu'en ne tenant pas compte du caractère provisoire de cette inaptitude, déterminante pour le reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; deuxièmement, que lorsque le médecin du travail propose le reclassement d'un salarié victime d'un accident du travail dans un emploi, l'employeur doit, en cas de difficulté ou de désaccord tenant à l'inaptitude physique à occuper un tel emploi, solliciter à nouveau l'avis du médecin ;
qu'en ne répondant pas au moyen du salarié qui faisait valoir que l'employeur ne justifiait pas d'un accord écrit du médecin du travail à l'offre des tâches de tireur au rateau, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; troisièmement, qu'il appartient à l'employeur de prouver son impossibilité à reclasser dans l'entreprise le salarié déclaré inapte à son poste; qu'en déclarant que M. X... ne rapporterait pas la preuve de l'existence d'un poste dans l'entreprise, correspondant à ses capacités, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la déclaration, consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, sur l'aptitude du salarié à reprendre son travail établie par le médecin du travail à l'issue de l'examen médical de reprise, fait peser sur l'employeur les obligations résultant de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, peu important que l'inaptitude soit temporaire ou définitive ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, d'une part, le refus du salarié, sans aucun motif, d'accepter le poste de reclassement proposé par l'employeur, dont elle a relevé la compatibilité avec les conclusions du médecin du travail, et d'autre part que l'employeur avait justifié de l'absence d'autre poste correspondant à la capacité physique du salarié ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par M. Desjardins, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique