Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-28.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.837
Date de décision :
24 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° W 17-28.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corse du Sud, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 13 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, dans le litige l'opposant à Mme Emilienne X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport par avion de ligne régulière est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, après avis du service du contrôle médical ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud (la caisse), au motif de l'absence d'accord préalable, ayant refusé de prendre en charge les frais du transport par avion qui lui avait été prescrit, Mme X... (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours, le jugement énonce qu'alors que la procédure normale, et en particulier celle qui régit l'expertise médicale, prévoit que lorsqu'un assuré dépose une demande d'entente préalable au guichet de la caisse, ce dépôt doit faire l'objet d'un récépissé remis par cette dernière à l'assuré, la caisse s'exonère de cette obligation en mettant une boîte à l'entrée du bâtiment à laquelle l'agent d'accueil renvoie systématiquement les personnes qui déposent des documents tels que les demandes d'entente préalable ; que ce faisant, elle prive les assurés de la possibilité de prouver le dépôt de leurs demandes et ne peut en conséquence, se prévaloir de l'absence de demande puisqu'elle ne délivre aucun récépissé des demandes déposées à l'accueil ;
Qu'en statuant ainsi, par des considérations inopérantes, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée n'établissait que par ses seules allégations avoir transmis à la caisse la demande d'accord préalable avant d'effectuer le transport litigieux, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare régulier la forme du recours, le jugement rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la Caisse devait prendre en charge les frais de déplacement engagés par Madame X... pour se rendre à Marseille où elle a subi le 7 mars 2016 une intervention et s'élevant à 172,35 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R 322-10 du Code de la Sécurité Sociale prévoit : « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L 324-1 du Code de la Sécurité Sociale pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 30 du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L 160-14. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R 141-1 » ; que l'article R 322-10-4 du Code de la Sécurité Sociale prévoit : « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, après avis du contrôle médical, la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres. b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10. c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. » ; qu'après avoir pris connaissance des documents versés aux débats, notamment la feuille de prescription des transports, et entendu les parties, il s'avère que la demande d'entente préalable ne serait parvenue que le 27 juillet 2016 à l'organisme, la première demande faite à l'accueil en février 2016 n'ayant pas été réceptionnée ; que ce problème de disparition de demande d'entente préalable à l'accueil de la caisse est récurrent et le tribunal a pu constater à maintes reprises que les assurés invoquent exactement dans les mêmes termes le fait que la caisse ne leur délivre aucun récépissé de dépôt de leurs demandes et leur enjoint de « déposer lesdites demandes ou feuilles de prescription dans la boîte se trouvant à l'entrée » ; que la caisse ne contredit pas ce fait et au contraire confirme que c'est bien la procédure mise en place pour réceptionner les demandes d'entente préalable quand les assurés viennent sur place ; cependant que l'article R 141-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose par ailleurs en son 3eme alinéa : « Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse. » ; que ce texte, bien que n'étant pas spécifiquement relatif au dépôt de la demande d'entente préalable, fait référence à la procédure normale prévue quand un assuré dépose une demande au guichet de la caisse, à savoir que ce dépôt doit être fait contre récépissé ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud s'exonère de cette obligation en mettant à disposition une boite à l'entrée du bâtiment à laquelle l'agent d'accueil renvoie systématiquement les personnes qui se sont déplacées pour déposer des documents, et en l'occurrence les demandes d'entente préalable ; que ce faisant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie prive ces personnes de la possibilité de prouver le dépôt de leurs demandes ; que dans ces conditions, l'organisme ne peut se prévaloir de l'absence de demande d'entente préalable en l'espèce puisqu'elle ne délivre aucun récépissé des demandes à l'accueil ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de remboursement de ses frais de transport de Madame Emilienne X... à Marseille les 6 et 7 mars 2016 pour y subir une intervention. » ;
ALORS QUE, premièrement, il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en se fondant sur l'existence d'un prétendu problème « récurrent » tiré d'une pratique de la Caisse, laquelle priverait les assurés s'étant déplacés en ses locaux de la possibilité de prouver le dépôt de leurs demandes, pour retenir qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence de demande d'entente préalable, les juges du fond ont statué par des motifs d'ordre général, sans considération pour les circonstances particulières de la cause, violant ainsi l'article 5 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits n'étant pas dans le débat, comme procédant de ses constatations personnelles ; qu'en se fondant sur l'existence d'un prétendu problème « récurrent » tiré de ce que « le tribunal a pu constater à maintes reprises que les assurés invoquent exactement dans les mêmes termes le fait que la Caisse ne leur délivre aucun récépissé de dépôt de leurs demandes », les juges du fond ont violé l'article 7 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, l'envoi ou le dépôt de la demande d'entente préalable en application de l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale n'est assorti d'aucun formalisme ; qu'en se référant aux dispositions de l'article R. 142-1 du même code, applicables aux seules demandes tendant à la mise en place d'une expertise médicale en application de l'article L. 141-1, pour en déduire l'existence d'une « procédure normale » selon laquelle tout « dépôt doit être fait contre récépissé », les juges du fond ont violé les articles R. 142-1 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, la prise en charge des frais de transport par avion est subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l'accord préalable de la Caisse ; que le respect de cette formalité postule que l'assuré ait, en temps utile, fait parvenir à la Caisse une demande d'accord préalable ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, cinquièmement, en se prononçant par des considérations générales tirées d'une prétendue pratique habituelle de la Caisse consistant à refuser la délivrance de récépissés, sans faire état du moindre élément concret de nature à établir que l'assurée avait fait parvenir en temps utile une demande d'entente préalable à la Caisse, les juges du fond ont privé leur décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, sixièmement, et en tout état, vainement objecteraiton que les juges du fond ont entendu accorder crédit aux affirmations de l'assurée et tenu ainsi pour établi le dépôt de la demande d'accord préalable ; qu'en effet, il appartient à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, du respect du formalisme de l'accord préalable ; qu'à cet égard, le jugement a été rendu en violation des articles R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil.
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