Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00444 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETUY
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2023 - RG N°21/01133 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Leila Zait Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller rapporteur, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉ
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
de nationalité française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
[G] [S] et Mme [D] [J] se sont rencontrés en 2011.
[G] [S] est décédé le [Date décès 4] 2020, laissant pour seul héritier son fils, M. [B] [S].
Le 9 janvier 2021, Mme [D] [J] a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle elle s'est engagée à rembourser à M. [B] [S] la somme de 55 000 euros.
Par courrier du 3 février 2021, elle a écrit au procureur de la République de Vesoul pour dénoncer des agissements de M. [B] [S] commis à son encontre aux fins de la faire signer la reconnaissance de dette, et le 21 mai 2021, elle a déposé plainte.
Par acte signifié le 12 juillet 2021, M. [B] [S] a fait assigner Mme [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement de la somme de 55 000 euros.
Par jugement rendu le 28 février 2023, le tribunal a :
- condamné Mme [D] [J] à payer à M. [B] [S] la somme de 55 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette écrite par elle et datée du 9 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- débouté Mme [D] [J] de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté Mme [D] [J] de ses autres demandes,
- condamné Mme [D] [J] à payer à M. [B] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la demande en paiement et la nullité de la reconnaissance de dette
- que la plainte et le procès-verbal d'audition produits par Mme [J] ne reposaient que sur ces propres déclarations et n'étaient corroborés par aucun autre élément permettant de démontrer une violence ou un dol exercé par M. [B] [S],
- que le témoignage de M. [U], présent lors de la reconnaissance de dette, faisait ressortir que Mme [J] avait expressément reconnu avoir touché la somme de 55 000 euros de la part de [G] [S], et qu'il n'était fait mention d'aucune pression ou manoeuvre,
- que la reconnaissance de dette n'était en conséquence pas nulle,
- qu'il n'était pas contesté que [G] [S] avait librement consenti aux libéralités reçues par Mme [D] [J],
- que cela ne privait cependant pas la reconnaissance de dette de son exécution,
- qu'au vu des déclarations faites par Mme [J] lors de sa plainte au sujet des sommes reçues, il ne pouvait être considéré qu'elle avait commis une erreur sur le montant dû ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
- que le comportement abusif de M. [B] [S] n'était pas caractérisé.
-oOo-
Par déclaration du 16 mars 2023, Mme [D] [J] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance d'incident rendue le 20 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de radiation formée par M. [B] [S] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'incident,
- dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
-oOo-
Aux termes de ses conclusions d'appelante transmises le 19 mai 2023, Mme [D] [J] demande à la cour :
- de la recevoir en son appel,
- de la dire bien fondée et justifiée,
Par conséquent, infirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul en date du 28 février 2023 et statuant à nouveau,
- de débouter M. [B] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner M. [B] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 septembre 2023, M. [B] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 28 février 2023 dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [D] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [D] [J] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de la procédure incidente.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024.
Elle a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de condamnation à la somme de 55 000 euros et la validité de la reconnaissance de dette
M. [B] [S] indique que Mme [D] [J] ne conteste pas être l'auteur de la reconnaissance de dette du 9 janvier 2021 avec les modalités de paiement qui sont détaillées et renseignées en chiffres et en lettres.
Mme [D] [J] conclut à la nullité de la reconnaissance de dette en faisant valoir qu'elle a été obtenue sous la menace d'être frappée, sous la contrainte et sous la dictée de M. [B] [S]. Elle soutient que son consentement a été vicié par violence et par dol, renvoyant à son dépôt de plainte et à l'audition qui s'en est suivie. Elle précise qu'elle a été la dame de compagnie de [G] [S] et que celui-ci a toujours souhaité la gratifier afin qu'elle ne manque de rien. Elle ajoute que M. [B] [S] ne rapporte pas la cause de la reconnaissance de dettes et fait valoir que [G] [S] avait conscience des libéralités ainsi faites à son endroit.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Selon l'article 1376 du même code : 'L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.'
Par ailleurs, un acte juridique est valable alors même que sa cause n'est pas indiquée dans l'instrumentum. Le créancier peut en conséquence réclamer l'exécution de l'obligation sans avoir à établir la cause de l'engagement du débiteur, et c'est au débiteur qui veut se soustraire à son obligation de démontrer l'absence de cause.
En outre, l'article 1140 du code civil dispose qu'il ' y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable', et l'article 1143 prévoit qu'il ' y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.'
En l'espèce, la reconnaissance de dette du 9 janvier 2021 est ainsi rédigée :
' Je soussigné, Madame [J] [D], demeurant [Adresse 3]
Reconnait devoir a Mr [B] [S] la somme de 55, 000 €. Cinq cinq Mille Euros.
Je m'engage sous huitaine à faire un chèque de 10.000 € Dix Mille Euros sous huitaine (15 jours au plus tard).
Je m'engage pour le restant dû de 45 000 € (quarante cinq Mille Euros) à effectuer un remboursement mensuel de 300 € le 15 du mois courant pendant une période de 130 mois.
A défaut de mes paiements, mes enfants seront redevables des sommes manquantes.
Fait a Ainvelle
le 9janvier 2021
(Signature)
Fait en deux exemplaires'
Si, pour justifier des violences, des menaces et des pressions qu'elle soutient avoir subies de la part de M. [B] [S] pour la contraindre à rédiger l'acte querellé, Mme [D] [J] renvoie à sa lettre du 3 février 2021 au procureur de la République ainsi qu'à sa plainte du 21 mai 2021, il est constaté, ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal, qu'il n'est produit aucune pièce peremettant de corroborer les déclarations ainsi faites.
Il est en outre observé, alors qu'elle écrit dans ses conclusions avoir fait l'objet d'un guet-apens lorsqu'il lui a été demandé de se rendre à [Localité 6] le 9 janvier 2021, que ce n'est pas ce qu'elle a déclaré lors de sa plainte puisqu'elle a expliqué qu'elle s'était rendue ce jour là pour voir M. [B] [S] dans le but de récupérer une voiture de collection que [G] [S] lui avait donnée.
Il ressort en outre de l'attestation de M. [H] [U], dont les termes ne sont pas contestés,
que le 9 janvier 2021, Mme [D] [J] a expressément reconnu avoir touché de [G] [S] la somme de 55 000 euros en partie en espèces et par virement bancaire, ce qu'elle a d'ailleurs admis au cours de son dépôt de plainte en précisant qu'elle avait bénéficié de la part du défunt de plusieurs cadeaux consistant notamment en des remises d'argent soit en espèces, soit sous forme de virements.
Le vice affectant la reconnaissance de dette, comme l'absence de cause de l'engagement invoqué n'étant pas démontrés, la nullité alléguée sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] [J] au paiement de la somme de 55 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette écrite par ses soins le 9 janvier 2021.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Il est observé que la disposition du jugement qui a débouté Mme [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts, si elle est comprise dans la déclaration d'appel qui porte sur toutes les dispositions du jugement, ne fait pas l'objet d'une demande soutenue par l'appelante devant la cour.
Elle sera en conséquence confirmée.
III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Mme [D] [J] sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [B] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 28 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [D] [J] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [D] [J] à payer à M. [B] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment