Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55683 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KSG
FMN° :4
Assignation du :
12 et 16 Juillet 2024
N° Init : 24/55683
[1]
[1] 1 Copie expert+
3 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [I] [C] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #A0272
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALE DE [Localité 11] ( UDAF 75) es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
S.A ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS - #P0143
S.A. SWISSLIFE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0184
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 12 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense;
Vu notre ordonnance du 29 Avril 2024 par laquelle Monsieur [B] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- Monsieur [U] [Y]
- l ‘UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALE DE [Localité 11] ( UDAF 75) es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Monsieur [Y] [U]
-La S.A ALLIANZ IARD
-La S.A. SWISSLIFE
notre ordonnance de référé du 29 Avril 2024 ayant commis Monsieur [B] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Cristina APETROAIE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment