Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/2125
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 20 juin 2023
Dossier : N° RG 22/00199 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDBU
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[R] [I] [D]
C/
S.A. FINANCO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 9 mai 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Me Christian HANUS, avocat au barreau de Lille
INTIMEE :
S.A. FINANCO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean BAGET de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Mathieu SPINAZZÉ, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAYONNE a :
- Constaté la résiliation du contrat de prêt par |'effet de la mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme,
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- Condamné Monsieur [R] [D] à payer a la SA FINANCO la somme de 8468,08 euros avec intérêts au taux légal a compter du 24 janvier 2019,
- Débouté Monsieur [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
- Débouté Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de
grâce,
- Condamné Monsieur [R] [D] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile,
- L 'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2022, [R] [D] a interjeté appel de la décision.
[R] [D] conclut à :
Vu les articles L311-8 à L311-13 du Code de la Consommation,
Vu l'article L311-33 du Code de la Consommation,
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [R] [D],
- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et fixé la créance de FINANCO au titre du prêt litigieux à hauteur de 8468.08 €, outre intérêt légal à compter du 24 janvier 2019,
- Débouter la société FINANCO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que la société FINANCO a commis une faute dans l'octroi du crédit litigieux,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de grâce et l'a condamné à 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
- Condamner la société FINANCO à payer à Monsieur [R] [D] la somme de
8468.08 € à titre de dommages et intérêts, montant équivalent à celui que le Tribunal a fixé après déchéance du droit aux intérêts,
- Ordonner la compensation,
Si après compensation il restait à charge de Monsieur [R] [D] quelconque
somme d'argent,
Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
- Accorder à Monsieur [R] [D] un délai de grâce de 2 ans
- Dire n'y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile
- Laisser les dépens à la charge de FINANCO .
La SA FINANCO conclut à :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu l'article 1134 du Code civil,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles L.311-9 et L311-11 et suivants du Code de la Consommation,
Vu l'article 700 et 909 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour d'appel de Pau de :
- CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bayonne en date du 7 décembre 2021 (RG 11-20-000327) en ce qu'il a :
- DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de grâce ;
- CONDAMNE Monsieur [D] au paiement de la somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- INFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bayonne en date du 7 décembre 2021 (RG 11-20-000327) en ce qu'il a :
- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
- REFORMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bayonne en date du 7 décembre 2021 (RG 11-20-000327) en ce qu'il a :
- CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la SA FINANCO la somme de 8 468,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2019.
Et statuant à nouveau :
- CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à la Société FINANCO la somme de 9 511.24€ majorée des intérêts au taux contractuel de 2.95% depuis le 30 septembre 2020 - DEBOUTER Monsieur [R] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à la SA FINANCO la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER Monsieur [R] [D] aux entiers dépens d'appel .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 20 23.
SUR CE
La SA FINANCO a accordé à [R] [D] le 5 septembre 2018 un contrat de prêt d'un montant de 10 000 € remboursable en 60 mensualités moyennant un TEG de 2,99 %.
Il a cessé d'honorer ses remboursements et les démarches amiables de règlement de la banque étant restées vaines et notamment ses courriers recommandés en date des 20 décembres 2019 et 24 janvier 2020, la SA FINANCO a obtenu une ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 juin 2020 et signifiée le 8 juillet 2020.
[R] [D] a formé opposition à cette ordonnance le 29 juillet 2020.
Par jugement dont [R] [D] a interjeté appel, la banque a été déchue du droit aux intérêts sur sa créance ,[R] [D] débouté de sa demande de dommages et intérêts et [R] [D] condamné à lui payer la somme de 8468,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019.
La SA FINANCO a formé appel incident au jugement.
Sur la solvabilité et le devoir de mise en garde , la déchéance du droit aux intérêts :
[R] [D] ne conteste pas le défaut de règlement et le montant des sommes réclamées suite à la résolution du contrat de prêt après la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2020.
Le premier juge a donc constaté à bon droit que le contrat de prêt avait été résilié par l'effet de la mise en 'uvre régulièrement opérée, de la clause de déchéance du terme.
[R] [D] invoque le défaut de vérification utile de renseignements pris sur sa solvabilité et la faute de l' établissement de crédit qui doit mettre en garde l'emprunteur au-delà de la simple consultation du FICP.
Si une telle vérification avait eu lieu avec sollicitation des relevés de ses comptes bancaires, la société FINANCO aurait constaté que de nombreux prélèvements étaient opérés par d'autres établissements.
Il considère que le crédit a été consenti avec légèreté blâmable sans aucune vérification et que la SA FINANCO qui a commis une faute lors de l'octroi de ce crédit, doit être condamnée à réparer le préjudice subséquent qui aurait pu être évité si ce crédit aggravant son endettement n'avait pas été consenti.
Il fait aussi valoir que le commercial de FINANCO aurait dû approfondir les raisons pour lesquelles il sollicitait cet emprunt et la nature de son projet afin de le conseiller au mieux et de procéder à la vérification de l'absence de risque anormal.
[R] [D] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
La SA FINANCO considère que la signature de l'emprunteur, apposée sous une formule par laquelle l'intéressé déclare rester en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation suffit à démontrer la remise de ce formulaire par le prêteur. Selon elle la preuve de la remise du bordereau est un fait juridique dont la preuve se rapporte par tout moyen. Elle cite plusieurs jurisprudences confirmant cette thèse.
L'article L311-48 du code de la consommation, en vigueur au moment où le prêt a été consenti, sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat auquel est joint un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation.
Par arrêt du 21 octobre 2020 la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence par cet attendu suivant lequel : « Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles' la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. »
En l'espèce la SA FINANCO ne rapporte pas cette preuve et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts .
[R] [D] invoque également le manquement fautif de la SA FINANCO à son devoir de mise en garde.
La SA FINANCO se dit en mesure de démontrer que les revenus et la situation d'[R] [D], tels qu'ils ressortent de ses propres déclarations, lui permettaient de faire face aux échéances du crédit octroyé. Par ailleurs la consultation du FICP n'indiquait aucune anomalie particulière.
L'article L312-16 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La banque n'est tenue à un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque au jour de son engagement il existe un risque d'endettement excessif du fait de l'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de l'emprunteur. S'agissant de l'appréciation de la situation financière, c'est au moment où le prêt est envisagé que la banque doit vérifier, au moyen des informations qui lui ont été déclarées par l'emprunteur ou qu'elle a recueillies, que ses capacités financières sont adaptées au crédit qu'elle propose.
En l'espèce la SA FINANCO produit une fiche de dialogue mentionnant les revenus d'[R] [D] à hauteur de 3150 € mensuels avec des charges mensuelles de 119 €, l'intéressé célibataire et employé de la fonction publique étant propriétaire de son habitation principale depuis 20 ans .
Il n'appartenait pas à la banque de vérifier l'exactitude des renseignements qui lui ont été communiqués par l'emprunteur et selon ses renseignements, la situation et les revenus d'[R] [D] lui permettaient de faire face au remboursement de ce crédit.
La demande de dommages-intérêts d'[R] [D] sera donc rejetée.
Sur la demande de délai de paiement :
[R] [D] expose les difficultés financières qui sont les siennes et sollicite un délai de deux ans pour lui permettre de présenter une demande auprès d'une société de rachat de crédit dans l'attente des jugements ou arrêts relatifs aux crédits impayés litigieux afin de fixer le montant total dû.
Ces éléments ne suffisent pas à pouvoir lui octroyer un délai de grâce au sens de l'article 1343-5 du Code civil , faute pour [R] [D] de formuler un engagement précis de règlement de nature à permettre un report ou un échelonnement de sa dette.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de délai.
La somme de 500 € sera accordée à la SA FINANCO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne [R] [D] à payer à la SA FINANCO la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [R] [D] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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