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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-12.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.504

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10805 F Pourvois n° P 18-12.504 à R 18-12.529 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° P 18-12.504 à R 18-12.529 formés par : 1°/ M. TE... VO..., domicilié [...] , 2°/ Mme YD... G..., veuve A..., domiciliée [...] , 3°/ M. JA... A..., domicilié [...] , 4°/ Mme KR... A..., domiciliée [...] , 5°/ Mme PV... A..., domiciliée [...] , ces quatre derniers agissant en qualité d'héritiers d'FD... A..., 6°/ M. MV... T..., domicilié [...] , 7°/ M. OC... Y..., domicilié [...] , 8°/ M. VS... O..., domicilié [...] , 9°/ M. VW... P..., domicilié [...] , 10°/ M. NS... K..., domicilié [...] , 11°/ M. FI... W..., domicilié [...] , 12°/ M. HV... J..., domicilié [...] , 13°/ M. LS... S..., domicilié [...] , 14°/ M. OO... D..., domicilié [...] , 15°/ M. AP... F..., domicilié [...] , 16°/ M. BD... V..., domicilié [...] , 17°/ M. EP... JG... , domicilié [...] , 18°/ M. LZ... B..., 19°/ M. HC... B..., tous deux domiciliés [...] , 20°/ M. OC... B..., domicilié [...] , 21°/ M. ZH... B..., domicilié [...] , 22°/ M. PF... N..., domicilié [...] , 23°/ M. WW... R..., domicilié [...] , 24°/ Mme PW... X..., domiciliée [...] , 25°/ Mme NN... X..., domiciliée [...] , 26°/ M. MZ... X..., domicilié [...] , ces trois derniers agissant en qualité d'ayants droit de UI... X..., 27°/ M. LP... H..., domicilié [...] , 28°/ M. GY... I..., domicilié [...] , 29°/ M. VS... E..., domicilié [...] , 30°/ M. HX... U..., domicilié [...] , 31°/ M. BF... M..., domicilié [...] , contre les arrêts rendus le 20 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - prud'hommes), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à M. ET... L..., domicilié Selarl UG... L..., [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SW... KE... et ses enfants, 2°/ au CGEA AGS d'Amiens, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. VO..., des consorts A..., de MM. T..., Y..., O..., P..., K..., W..., J..., S..., D..., F..., V..., JG... , des consorts B..., de MM. N..., R..., des consorts X... et de MM. H..., I..., E..., U... et M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. L..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 18-12.504, Q 18-12.505, R 18-12.506, S 18-12.507, T 18-12.508, U 18-12.509, V 18-12.510, W 18-12.511, X 18-12.512, Y 18-12.513, Z 18-12.514, A 18-12.515, B 18-12.516, C 18-12.517, D 18-12.518, E 18-12.519, F 18-12.520, H 18-12.521, G 18-12.522, J 18-12.523, K 18-12.524, M 18-12.525, N 18-12.526, P 18-12.527, Q 18-12.528, R 18-12.529 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation commun aux pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun aux pourvois n° P 18-12.504 à R 18-12.529 produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les demandeurs Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de la société « SW... KE... et ses enfants » de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi : il résulte de l'article L. 1233-61 du code du travail que tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés sur une même période de trente jours dans une entreprise employant au moins cinquante salariés doit donner lieu à l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à éviter les licenciements ou en à en limiter le nombre, qu'il doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion particulièrement difficile, ces dispositions s'appliquant à toutes les entreprises remplissant la condition d'effectif, ce compris celles faisant l'objet d'une procédure collective, que conformément aux dispositions de l'article L. 1235-10 du même code, il doit contenir des indications précises sur les mesures envisagées pour satisfaire aux exigences légales en terme de préservation des emplois, de reclassement interne ou externe ou d'accompagnement des salariés licenciés dans leur recherche d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle activité professionnelle ; qu'en l'espèce le salarié soutient que le PSE est imprécis et dépourvu de toute référence vérifiable, notamment s'agissant de l'aide à la création d'entreprise, le plan évoquant un montant forfaitaire non déterminé, qu'il est de même s'agissant de l'aide à la formation ou de l'aide à la mobilité, qu'il ne contient aucune autre mesure, se contentant de viser les seuls éléments obligatoires prévus par la loi à savoir le contrat de sécurisation professionnelle, l'indemnité de licenciement, le DIF, la priorité de réembauchage et quelques explications sur les droits au dispositif ARE, qu'il est totalement insuffisant au niveau des moyens mobilités alors que l'entreprise disposait d'actifs pouvant être vendus dans des délais raisonnables et que la société liquidée appartenait à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, ayant des intérêts communs avec la société Cibo (même dirigeant, mêmes actionnaires, activité similaire et complémentaire, conventions les liant ) ; qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 1235-10 du code du travail que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe ; qu'en l'espèce, au vu des pièces et documents versés aux débats, il n'est pas contesté que la trésorerie de l'entreprise liquidée était exsangue sinon nulle, que le passif de la société n'était pas suffisant pour faire face à son passif, qu'en particulier les salaires de janvier 2013 avaient été déjà été pris en charge par l'AGS, l'entreprise cessant toute activité le 15 février 2013 et qu'aucun projet de cession n'existait ; qu'il s'évince des pièces et documents versés à l'appui de l'existence d'un groupe liant la SAS SW... KE... et ses enfants et les SARL Cibo et Hélios Construction, que le salarié n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'un lien économique ou juridique entre ces sociétés, qu'en particulier il ne démontre pas même en cas d'absence de lien sociétaire, l'existence de liens de fait entre les activités tenant à la personne de l'employeur ou à une gestion commune des diverses sociétés ; qu'en l'espèce les deux sociétés ont des activités différentes (gros oeuvre pour la première, réalisation, pose de charpentes industrielles pour la seconde, entreprise générale de bâtiment pour la troisième), que si des liens familiaux existent entre les dirigeants et les actionnaires de deux sociétés, il n'existe aucune gestion commune, les locaux étant différents même s'ils sont situés dans la même zone industrielle pour deux d'entre elles, les attestations versées par les salariés intéressés par l'établissement d'un tel groupe étant insuffisamment circonstanciées quant au lieu et date des travaux relatés ; qu'en conséquence le moyen tiré de l'insuffisance du PSE au vu des moyens mobilisés et de l'existence d'un groupe ne saurait prospérer ; que, sur l'obligation de reclassement : la cour rappelle que même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement, que le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger dont l'activité (qui peut ne pas être identique), la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel et qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation (ou de celle des sociétés du groupe), de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou dans les sociétés du groupe ; que le salarié soutient que le mandataire judiciaire n'a procédé à aucune recherche sérieuse de reclassement interne ou externe auprès des sociétés Cibo et Hélios Construction (absence de courrier précisant l'intitulé des postes occupés par les personnes licenciables, et leur coefficient dans un délai permettant une réponse avant la date de notification des lettres de licenciement), qu'au surplus alors qu'il s'était engagé à saisir la commission paritaire nationale de l'emploi de la Fédération Française du Bâtiment, il n'a pas saisi la commission paritaire régionale résultant de l'accord du 13 juillet 2004 relatif aux missions, à l'organisation, au fonctionnement des CPNE et des CPREF, conjointes du BTP en vigueur ; qu'il est constant qu'en raison de la cessation totale et définitive de l'activité de la société KE... , et du congédiement de l'ensemble du personnel, aucun reclassement en interne n'était possible ; que seul le reclassement externe pouvait être envisagé ; qu'il ressort des pièces versées par le mandataire liquidateur, que ce dernier a envoyé divers courriers à diverses entreprises de la région du même secteur d'activité ou ayant des activités similaires dans lesquels il était précisé les diverses catégories professionnelles et la liste des salariés concernés, comme les sociétés Gobert, Xavier Père et Fils, MSA Construction, EGB, Entreprise générale du Bâtiment FG, construction artisanale François Ghetti, Passos Bâtiment et Cie, Charlet Entreprise, RB Rénovation, Rivolta BTP, DT Bâtiment, Sarl Morin, Kulundzic Bâtiment, qu'il en a fait de même auprès de la Fédération Nationale des travaux Publics et de la société Cibo ; que la cour rappelle que le jugement de liquidation judiciaire justifie le licenciement pour motif économique et qu'il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que le licenciement des salariés concernés doit intervenir au plus tard dans les 15 jours du prononcé du jugement de liquidation judiciaire afin de faire jouer la garantie de L'AGS, qu'il doit ainsi être tenu compte du délai bref imparti par la loi pour apprécier la loyauté du mandataire judiciaire dans le respect de son obligation de reclassement ; qu'il résulte du plan de sauvegarde de l'emploi « qu'afin de permettre à la SAS KE... d'engager de manière la plus complète et exhaustive sa mission globale préalable de reclassement et par application de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969, étendu par arrêté du 11 avril 1972 et modifié par la suite et des dispositions conventionnelles applicables dans la branche d'activité à laquelle appartient la SAS KE..., la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la FFB sera saisie... », que cette obligation a été respectée par le mandataire liquidateur le 26 février 2013 dans le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception à la Fédération Nationale des Travaux Publics, au vu des pièces produites, qu'aucune disposition du PSE ne prévoit la saisine d'une commission paritaire régionale évoquée par le salarié ; qu'en conséquence, par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de dire que le mandataire judiciaire a respecté son obligation de reclassement, qu'il convient ainsi de débouter le salarié de ses prétentions indemnitaires à ce titre ; qu'aucune irrégularité de procédure dans la mise en oeuvre des licenciements économiques n'ayant été commise comme jugé précédemment, il n'y a pas lieu de faire droit au chef de prétention du salarié, qu'en effet il ne résulte pas des éléments ci-dessus évoqués un manquement quant à la saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi et quant à la non-consultation du comité d'entreprise sur le livre I et II du code du travail et sur le PSE ; qu'en conséquence par infirmation du jugement, il y a lieu de débouter le salarié de ce chef de prétention ; 1°) ALORS QUE, lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et que le maintien de ces salariés dans l'entreprise suppose nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ; que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et qu'il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (cf. page 11 et suiv.), que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucun plan de reclassement conforme aux exigences légales et qu'aucune proposition de reclassement interne au groupe ne leur avait été proposée ; qu'en s'abstenant dès lors de vérifier si le plan de sauvegarde de l'emploi comportait un plan de reclassement conforme aux exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le respect de l'obligation collective de reclassement découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, et inversement ; que, pour dire que le mandataire liquidateur avait « respecté son obligation de reclassement », la cour d'appel a retenu, d'une part, « qu'en raison de la cessation totale et définitive de l'activité de la société KE... , et du congédiement de l'ensemble du personnel, aucun reclassement en interne n'était possible », d'autre part, « qu'il ressort des pièces versées par le mandataire liquidateur, que ce dernier a envoyé divers courriers à diverses entreprises de la région du même secteur d'activité ou ayant des activités similaires dans lesquels il était précisé les diverses catégories professionnelles et la liste des salariés concernés ; qu'il en a fait de même auprès de la Fédération Nationale des travaux Publics et de la société Cibo » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si les démarches ainsi entreprises par le mandataire liquidateur l'avaient été dans le cadre de l'exécution de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi ou si elles l'avaient été pour les besoins de l'exécution de l'obligation individuelle de reclassement des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-3 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE, pour l'appréciation de la pertinence et de la suffisance des mesures du plan au regard des moyens du groupe, celui-ci s'entend de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; que le groupe de reclassement se comprend, indépendamment d'éventuels liens capitalistiques, des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance du PSE la cour d'appel a retenu que le salarié n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'un groupe entre les sociétés « SW... KE... et ses enfants » et les SARL Cibo et Hélios Construction ; qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir un lien économique ou juridique entre ces sociétés ; qu'il ne démontre pas en l'absence de lien sociétaire l'existence de liens de fait tenant à la personne de l'employeur ou à la gestion commune des activités ; que les deux sociétés ont des activités différentes ; qu'il n'existe aucune gestion commune, les locaux étant différents ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QUE le non-respect de l'engagement de l'employeur contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que « dans le cadre de la recherche de reclassement externe, la société interrogera, par voie de courrier recommandé AR, la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la FFB afin de connaître les possibilités de reclassement au sein de ses entreprises adhérentes. La société KE... interrogera ainsi la FFB, organisation patronale représentant son secteur d'activité, afin de connaître les postes ouverts au recrutement au sein des sociétés adhérentes au syndicat », que l'employeur avait ainsi pris l'engagement d'étendre le périmètre des recherches de reclassement en saisissant, d'une part, la commission nationale paritaire, d'autre part, l'organisation patronale ; qu'en jugeant que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation préalable de reclassement en saisissant la Fédération Nationale des Travaux Publics, sans vérifier que l'employeur avait, conformément à son engagement, saisi la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la FFB, d'une part, la Fédération Française du Bâtiment, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-61 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 5°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation préalable de reclassement en saisissant la Fédération Nationale des Travaux Publics, sans vérifier que l'employeur avait, conformément à son engagement, saisi la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la FFB, d'une part, la Fédération Française du Bâtiment, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.

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