Cour de cassation, 25 septembre 2019. 19-80.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.483
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 19-80.483 F-N
N° 1679
VD1
25 SEPTEMBRE 2019
NON-ADMISSION
Mme de la LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. V... I...,
contre l'arrêt n° 270 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 6 septembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, dénonciation calomnieuse, faux, et faux administratif, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication des conclusions de l'avocat général ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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