Cour de cassation, 03 février 2016. 14-20.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-20.274
Date de décision :
3 février 2016
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10137 F
Pourvoi n° B 14-20.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Exxonmobil Chemical France, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société Exxonmobil Chemical France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Betoulle, conseillers, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Exxonmobil Chemical France ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [P], demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [P] de sa demande d'indemnité de départ prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi sous déduction de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue de 88.353,84 euros;
AUX MOTIFS QUE Mme [P] considère qu'elle a été privée de façon illégale en raison d'une discrimination indirecte, du bénéfice de l'indemnisation prévue au Plan de Sauvegarde de l'Emploi en cas de départ volontaire, compte tenu à la fois de son âge et de sa situation au regard du régime de retraite; que la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE répond qu'il n'existe aucune discrimination; que si un Plan de Sauvegarde de l'Emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés c'est à condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, que les règles d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables et que la différence de situation soit justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination; que Mme [P] ne peut pas utilement soutenir l'existence d'une discrimination dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi en fonction de son âge; qu'en effet, si la salariée était âgée de 59 ans au moment du Plan de Sauvegarde de l'Emploi ce n'est pas son âge qui ne lui permettait pas de prétendre à l'indemnité de départ volontaire puisque celle ci était prévue selon deux formules différentes intitulées SI et S2 selon que le salarié était âgé de moins de 50 ans dans le premier cas et de 50 ans ou plus dans le deuxième; que la différence de traitement dont peut faire état Mme [P] réside seulement dans les droits au regard de la liquidation à taux plein des régimes de retraite; qu'en l'espèce, le Plan de Sauvegarde de l'Emploi avait prévu que cette indemnité de départ volontaire pour les salariés âgés de 50 ans et plus n'était due que jusqu'à deux ans avant la date normale de départ en retraite avec liquidation à taux plein des régimes de retraite; que si Mme [P] n'a pu bénéficier de l'indemnité de départ volontaire correspondant à 24 mois de salaires compte tenu de son âge c'est parce qu'elle pouvait prétendre à la liquidation à taux plein de sa retraite à partir du 1er août 2011; que et dans ce cas elle bénéficiait en cas de départ volontaire d'une indemnité de congé de fin de carrière; qu'il en découle que les dispositions du plan ne prévoyant pas cette indemnité de départ volontaire étaient limitées aux seuls cas des salariés accessibles dans un court laps de temps à un départ en retraite à taux plein et pour lesquels une suspension du contrat de travail avant la retraite était prévue au travers du congé de fin de carrière; qu'en revanche les dispositions prévues à titre de départ volontaire pour les salariés âgés notamment de 59 ans mais qui ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à un départ à la retraite dans un court laps de temps avaient nécessairement pour contrepartie la rupture du contrat de travail pour retrouver une autre activité professionnelle le temps de remplir les conditions d'accès à la retraite à taux plein; que c'est pourquoi, Mme [P] qui faisait partie des salariés accessibles à un droit à retraite à taux plein moins de deux ans après l'application du Plan de Sauvegarde de l'Emploi n'était pas dans une situation comparable aux salariés du même âge mais qui ne remplissaient pas encore ces conditions de droit à retraite à taux plein et ne peut donc pas réclamer le bénéfice de cette indemnité de départ volontaire en l'absence de preuve d'une discrimination y compris indirecte; qu'elle sera par conséquent déboutée de cette demande;
ALORS QUE les différences de traitement fondées sur l'âge constituent une discrimination si elles ne sont pas objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés; que, pour rejeter la demande d'indemnité de départ de Madame [P], en se bornant à relever que les dispositions du plan ne prévoyant pas l'indemnité de départ volontaire était limitées aux seuls cas des salariés accessibles dans un court laps de temps à un départ en retraite à taux plein sans rechercher si la différence de traitement imposée à Madame [P] qui se voyait refuser le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire était un moyen nécessaire et raisonnable de réaliser un but légitime qui n'était pas davantage défini, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.11133-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE).
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail consécutive à une rupture conventionnelle nulle produisait les effets d'un licenciement privé de cause, sans préciser que la salariée pouvait conserver, sur les sommes perçues au titre de cette rupture, le montant correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement
AUX MOTIFS QUE la rupture conventionnelle doit être jugée nulle (…) que, Sur les demandes consécutives à une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse il sera alloué à l'appelante l'indemnité compensatrice de préavis qui s'élève à la somme non critiquée de 7 362 euros bruts outre l'indemnité de congés payés sur préavis de 736,29 euros ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [P] avait au moins deux années d'ancienneté et la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE employait habituellement au moins onze salariés; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture; qu'au-delà de cette indemnisation minimale, Mme [P] justifie d'un préjudice supplémentaire en raison de la durée des relations contractuelles et de l'obligation dans laquelle elle s'est retrouvée du fait de cette rupture de demander ses droits à retraite dans des conditions moins avantageuse que si elle avait continué de travailler au-delà de 60 ans; que c'est pourquoi la cour est en mesure de lui allouer la somme totale de 44 176 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
ALORS QUE la rupture conventionnelle nulle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en considérant que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [P] était nulle et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans toutefois préciser que sur les sommes reçues au titre de la rupture en application de cette convention, la salariée devrait conserver la valeur de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-3, L.1234-9 et L.1237-11 du Code du travail;
ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si le montant de l'indemnité de licenciement était compris dans le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue par Madame [P], la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1235-3, L.1234-9 et L.1237-11 du Code du travail.Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Exxonmobil Chemical France, demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture conventionnelle conclue le 14 novembre 2011 entre la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE et Madame [P] était nulle, d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et d'AVOIR condamné la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE à verser à Madame [P] les sommes de 7.362 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 736,29 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et de 44.176 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Mme [F] [P] a été engagée par la société ESSO SAF suivant contrat à durée indéterminée à partir du ter février 1991 en qualité d'agent administratif qualification agent de maitrise au service maintenance et qualité à [Localité 1] ; le 1er mars 2001 elle a été mutée au service clients lubrifiants puis le 1er juin 2006 à la direction des ressources humaines ; à partir du 1er juillet 2007, elle a été détachée auprès de la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE pour occuper les fonctions d'assistante commerciale au sein du service client situé au siège d'abord à [Localité 3] puis à [Localité 2] ; son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2008 avec reprise de son ancienneté à partir du 1er novembre 1990 au sein de cette société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE ; en 2010 la société a transféré et regroupé les activités des différents services clientèle de l'Europe d'Afrique et du Moyen Orient du groupe dans le centre de service situé à Prague ; en raison de cette réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité la société a consulté les institutions représentatives du personnel en 2010, 22 postes étant supprimés par l'effet de cette réorganisation ; elle a présenté un Plan de Sauvegarde de l'Emploi ne prévoyant aucun licenciement mais seulement des mesures de reclassement interne, externe et des mesures d'aide aux départs volontaires ; dans ce cadre, Mme [F] [P] a demandé le 28 juin 2010 à bénéficier d'un départ dans le cadre d'un congé de fin de carrière prévu notamment dans ce plan de sauvegarde de l'emploi à partir du 31 décembre 2010 ; elle a été promue au coefficient 270 en septembre 2010 ; l'employeur lui a fait connaître son acceptation le 13 septembre 2010 pour son départ volontaire dans le cadre d'un congé de fin de carrière consistant dans la suspension du contrat de travail à partir du mois de décembre 2010 jusqu'au 31 juillet 2011 pendant laquelle elle percevrait 75 % de son salaire ; il lui a été notifié la suppression de son poste ; dans l'attente de la prise d'effet de ce congé elle a été affectée sur un poste d'assistante administrative à [Localité 2] à la DRH du groupe à partir du 2 novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010. Finalement elle a fait savoir qu'elle renonçait à sa demande le 8 décembre 2010. La mission a été prolongée jusqu'au 31 janvier 2011 puis de nouveau jusqu'au 28 février 2011. Elle a été affectée au service lubrifiants comme assistante administrative à partir du 1er mars 2011 jusqu'au 31 mai 2011 et prolongée pendant trois mois ; cette mission a été renouvelée rétroactivement le 6 octobre 2011 à partir du 1er septembre 2011 jusqu'au 31 octobre ; le même jour il lui était proposé une mission d'assistante commerciale à la direction commerciale à partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 mars 2012 ; une rupture conventionnelle a été conclue le 14 novembre 2011 à effet au 23 décembre 2011 (…) sur la rupture ; pour soutenir que la rupture conventionnelle qui a été conclue est nulle, Mme [P] considère tout d'abord qu'elle a contourné les règles impératives du licenciement pour motif économique qui étaient seules applicables ; l'intimée répond que cette rupture ne s'inscrit pas dans le cadre d'un licenciement économique déguisé mais d'une acceptation de la rétractation au départ volontaire de la salariée en congé de fin de carrière ; l'article L 1237-16 du code du travail relatif au champ d'application de la rupture conventionnelle énonce qu'elle n'est pas applicable aux ruptures des contrats de travail résultant notamment des plans de sauvegarde de l'emploi ; il en découle que si les ruptures conventionnelles pour motif économique ne sont pas prohibées, elles ne doivent pas avoir pour effet de contourner les règles et garanties issues d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; en l'espèce, il est constant que le poste de Mme [P] avait été effectivement supprimé et qu'elle était éligible au plan de sauvegarde de l'emploi ; le seul fait qu'elle ait renoncé à la modalité de départ volontaire consistant en un congé de fin de carrière ne devait pas la priver des mesures de reclassement prévues dans ce plan et qui s'imposaient à l'employeur ; il convient de rappeler notamment que ce plan avait vocation "de permettre le reclassement interne des personnes dont le poste est supprimé et qui souhaitent continuer à évoluer au sein de la société" ; dès lors que Mme [P] avait renoncé au départ volontaire elle devait donc être reclassée conformément aux garanties de ce plan et aux obligations légale de l'employeur ; ce plan prévoyait que les offres de reclassement interne seraient individualisées, un courrier indiquant au salarié ; le ou les postes envisagé (s), les sites d'accueil, la date prévisionnelle d'affectation, les conditions de travail (durée du travail, rémunération,...), les conditions générales de mobilité, le délai d'acceptation ; il précisait en outre qu'il serait proposé aux salariés dont le poste était supprimé, une mutation sur un poste de travail de même nature ; le plan de sauvegarde de l'emploi faisait aussi la distinction entre les postes de reclassement et les missions qui auraient été en temps normal confiées à des salariés en contrat à durée déterminée ou à des intérimaires, précisant que pourraient être affectées sur une mission ou un poste temporaire les personnes ayant besoin de valider quelques trimestres supplémentaires ; en l'espèce la société n'a jamais adressé à la salariée d'offre de reclassement sur un poste pérenne de même nature que celui qu'elle occupait avant sa suppression ; elle l'a affecté de façon exclusivement temporaire à des missions de quelques semaines ; si la première affectation notifiée le 26 octobre 2010 pouvait être en adéquation avec la demande initiale de la salariée de bénéficier d'un congé de fin de carrière à partir du 31 décembre 2010 et s'inscrivait donc dans les missions décrites ci-dessus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, il en a été autrement à partir de la notification du 21 décembre 2010 ; à cette date en effet la société était informée que la salariée ne voulait plus quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire aux conditions du plan de sauvegarde de l'emploi ; néanmoins elle a continué de ne proposer à la salariée que des missions temporaires de courte durée sans aucune perspective à long terme ; il est aussi établi que la mission à partir du 1er septembre 2011 n'a été notifiée que rétroactivement plus d'un mois plus tard et après que la salariée a écrit à l'employeur pour se plaindre de ses conditions de traitement et de l'absence de reclassement véritable tout en soulignant que dans le cas contraire il devait assumer de la licencier ; enfin la lettre du 6 octobre 2010 dans laquelle la société lui a proposé une nouvelle mission d'assistante commerciale pour une durée limitée de cinq mois ne répond pas aux garanties d'une offre de reclassement sur un poste de même nature en l'absence de caractère pérenne, de description de ce poste et de délai d'acceptation laissé à la salariée : or le plan de sauvegarde de l'emploi faisait aussi obligation à l'employeur d'apporter une attention particulière aux situation individuelles sensibles ; de plus les élus du comité d'entreprise au cours des consultations avaient rappelé que compte tenu de l'engagement de la société de ne pas procéder à des départs forcés elle se devrait fournir un poste de travail conforme aux stipulations de leur contrat à tous les salariés qui n'accepteraient pas un départ volontaire ; au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle il est démontré que la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE n'avait toujours pas rempli son obligation de reclassement conformément au plan de sauvegarde de l'emploi vis-à-vis de la salariée ; c'est pourquoi Mme [P] démontre que cette rupture a eu pour effet de contourner les dispositions prévues au plan de sauvegarde de l'emploi ; au surplus l'appelante rapporte la preuve que son consentement à cette rupture conventionnelle n'a pas été donné de façon libre ; en effet elle justifie n'y avoir consenti qu'en raison du contexte persistant d'absence de véritable offre de reclassement et d'une succession de missions de courte durée parfois même reconduites a posteriori ; l'employeur a cité dans un courrier électronique du 26 octobre les motivations de la salariée pour demander cette rupture conventionnelle : "mettre fin à une situation devenue peu supportable " ; dans sa lettre du 27 septembre celle-ci dénonçait en effet cette succession de missions sur des postes non pérennes qui générait angoisse, désespoir et isolement ; c'est pourquoi elle démontre qu'elle a subi une contrainte constitutive d'une violence morale qui a vicié son consentement ; pour ces deux motifs la rupture conventionnelle doit être jugée nulle ; par conséquent la rupture intervenue s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (…) ; Sur les demandes consécutives à une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : il sera alloué à l'appelante l'indemnité compensatrice de préavis qui s'élève à la somme non critiquée de 7 362,82 euros bruts outre l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 736,29 euros ; au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [P] avait au moins deux années d'ancienneté et la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE employait habituellement au moins onze salariés ; en application de l'article L. 1235.3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture ; au-delà de cette indemnisation minimale, Mme [P] justifie d'un préjudice supplémentaire en raison de la durée des relations contractuelles et de l'obligation dans laquelle elle s'est retrouvée du fait de cette rupture de demander ses droits à retraite dans des conditions moins avantageuses que si elle avait continué de travailler au-delà de 60 ans ; c'est pourquoi la cour est en mesure de lui allouer la somme totale de 44 176 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas de nature à exclure une rupture conventionnelle, sauf si l'employeur cherche à contourner ledit plan ; que ne caractérise pas une telle volonté le fait de proposer des missions successives à une salariée qui s'est tardivement rétractée d'une demande de départ volontaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après avoir présenté, le 28 juin 2010, une demande de départ volontaire dans le cadre du congé de fin de carrière prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi, candidature qui avait été acceptée le 13 septembre 2010, Madame [P] avait renoncé à cette demande le 8 décembre 2010, et qu'une rupture conventionnelle avait été conclue, le 14 novembre 2011, après que l'intéressée a été affectée sur plusieurs missions ; que, pour prononcer la nullité de cette rupture et condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que Madame [P] aurait dû être reclassée conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi dès l'instant où elle avait renoncé à sa demande de départ volontaire, en sorte que la rupture conventionnelle « avait eu pour effet de contourner les dispositions du(dit) plan » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé la volonté de la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE de contourner les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, et sans qu'il s'infère de ses constatations que tel aurait été l'objectif de ladite rupture, a violé les articles L. 1237-11 et L. 1237-16 du Code du travail ;
2. ALORS QUE lorsque l'employeur a accepté une demande de départ volontaire formulée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié ne peut s'en rétracter, par surcroît près deux mois plus tard ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la demande de départ volontaire formulée par Madame [P] le 28 juin 2010 avait été acceptée par l'employeur le 13 septembre 2010, et que la salariée s'était rétractée de sa demande le 8 décembre 2010 ; que l'exposante avait fait valoir que la rupture conventionnelle signée le 14 novembre 2011 « s'inscrivait dans le cadre d'une acceptation par l'employeur d'une rétractation de son salarié à son départ volontaire en congé de fin de carrière » ; qu'ainsi, en considérant que l'exposante aurait été tenue de reclasser Madame [P] dès que cette dernière s'était rétractée, sans rechercher si sa rétractation avait été acceptée et si l'acceptation d'une telle rétractation ne procédait pas de la rupture conventionnelle qui avait été signée entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles L. 1237-11 et L. 1237-16 du Code du travail ;
3. ALORS QUE l'existence d'un différend entre les parties n'affecte pas la validité de la convention de rupture prévue par l'article L. 1237-11 du Code du travail ; que la violence viciant le consentement s'entend de l'agissement de nature à faire impression sur une personne raisonnable et lui inspirant la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une violence, la cour d'appel a considéré que Madame [P] n'aurait consenti à la rupture conventionnelle qu'en raison de l'absence de véritable offre de reclassement et de la succession de missions de courte durée, ce que l'intéressée avait dénoncé dans un courrier à l'employeur comme générant angoisse, désespoir, isolement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni violence, ni même contrainte à signer la convention litigieuse en application de laquelle l'intéressée avait bénéficié d'une indemnisation de 20 mois de salaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du Code du travail, ensemble des articles 1108, 1109, et 1112 du Code civil;
4. ALORS QU'en retenant que Madame [P] aurait été contrainte de signer la convention de rupture en raison de la succession de missions de courte durée qu'elle avait été amenée à effectuer, ce sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir l'exposante, ces différentes missions n'avaient pas été acceptées par l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 du Code du travail, ensemble des articles 1108, 1109, et 1112 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE à payer à Madame [P] la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
AUX MOTIFS QUE « Mme [F] [P] a été engagée par la société ESSO SAF suivant contrat à durée indéterminée à partir du ter février 1991 en qualité d'agent administratif qualification agent de maitrise au service maintenance et qualité à [Localité 1] ; le 1er mars 2001 elle a été mutée au service clients lubrifiants puis le 1er juin 2006 à la direction des ressources humaines ; à partir du 1er juillet 2007, elle a été détachée auprès de la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE pour occuper les fonctions d'assistante commerciale au sein du service client situé au siège d'abord à [Localité 3] puis à [Localité 2] ; son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2008 avec reprise de son ancienneté à partir du 1er novembre 1990 au sein de cette société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE ; en 2010 la société a transféré et regroupé les activités des différents services clientèle de l'Europe d'Afrique et du Moyen Orient du groupe dans le centre de service situé à Prague ; en raison de cette réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité la société a consulté les institutions représentatives du personnel en 2010, 22 postes étant supprimés par l'effet de cette réorganisation ; elle a présenté un Plan de Sauvegarde de l'Emploi ne prévoyant aucun licenciement mais seulement des mesures de reclassement interne, externe et des mesures d'aide aux départs volontaires ; dans ce cadre, Mme [F] [P] a demandé le 28 juin 2010 à bénéficier d'un départ dans le cadre d'un congé de fin de carrière prévu notamment dans ce plan de sauvegarde de l'emploi à partir du 31 décembre 2010 ; elle a été promue au coefficient 270 en septembre 2010 ; l'employeur lui a fait connaître son acceptation le 13 septembre 2010 pour son départ volontaire dans le cadre d'un congé de fin de carrière consistant dans la suspension du contrat de travail à partir du mois de décembre 2010 jusqu'au 31 juillet 2011 35 pendant laquelle elle percevrait 75 % de son salaire ; il lui a été notifié la suppression de son poste ; dans l'attente de la prise d'effet de ce congé elle a été affectée sur un poste d'assistante administrative à [Localité 2] à la DRH du groupe à partir du 2 novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010. Finalement elle a fait savoir qu'elle renonçait à sa demande le 8 décembre 2010. La mission a été prolongée jusqu'au 31 janvier 2011 puis de nouveau jusqu'au 28 février 2011. Elle a été affectée au service lubrifiants comme assistante administrative à partir du 1er mars 2011 jusqu'au 31 mai 2011 et prolongée pendant trois mois ; cette mission a été renouvelée rétroactivement le 6 octobre 2011 à partir du 1er septembre 2011 jusqu'au 31 octobre ; le même jour il lui était proposé une mission d'assistante commerciale à la direction commerciale à partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 mars 2012 ; une rupture conventionnelle a été conclue le 14 novembre 2011 à effet au 23 décembre 2011 (…) sur la rupture ; pour soutenir que la rupture conventionnelle qui a été conclue est nulle, Mme [P] considère tout d'abord qu'elle a contourné les règles impératives du licenciement pour motif économique qui étaient seules applicables ; l'intimée répond que cette rupture ne s'inscrit pas dans le cadre d'un licenciement économique déguisé mais d'une acceptation de la rétractation au départ volontaire de la salariée en congé de fin de carrière ; l'article L 1237-16 du code du travail relatif au champ d'application de la rupture conventionnelle énonce qu'elle n'est pas applicable aux ruptures des contrats de travail résultant notamment des plans de sauvegarde de l'emploi ; il en découle que si les ruptures conventionnelles pour motif économique ne sont pas prohibées, elles ne doivent pas avoir pour effet de contourner les règles et garanties issues d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; en l'espèce, il est constant que le poste de Mme [P] avait été effectivement supprimé et qu'elle était éligible au plan de sauvegarde de l'emploi ; le seul fait qu'elle ait renoncé à la modalité de départ volontaire consistant en un congé de fin de carrière ne devait pas la priver des mesures de reclassement prévues dans ce plan et qui s'imposaient à l'employeur ; il convient de rappeler notamment que ce plan avait vocation "de permettre le reclassement interne des personnes dont le poste est supprimé et qui souhaitent continuer à évoluer au sein de la société" ; dès lors que Mme [P] avait renoncé au départ volontaire elle devait donc être reclassée conformément aux garanties de ce plan et aux obligations légale de l'employeur ; ce plan prévoyait que les offres de reclassement interne seraient individualisées, un courrier indiquant au salarié : le ou les postes envisagé (s), les sites d'accueil, la date prévisionnelle d'affectation, les conditions de travail (durée du travail, rémunération,...), les conditions générales de mobilité, le délai d'acceptation ; il précisait en outre qu'il serait proposé aux salariés dont le poste était supprimé, une mutation sur un poste de travail de même nature ; le plan de sauvegarde de l'emploi faisait aussi la distinction entre les postes de reclassement et les missions qui auraient été en temps normal confiées à des salariés en contrat à durée déterminée ou à des intérimaires, précisant que pourraient être affectées sur une mission ou un poste temporaire les personnes ayant besoin de valider quelques trimestres supplémentaires ; en l'espèce la société n'a jamais adressé à la salariée d'offre de reclassement sur un poste pérenne de même nature que celui qu'elle occupait avant sa suppression ; elle l'a affecté de façon exclusivement temporaire à des missions de quelques semaines ; si la première affectation notifiée le 26 octobre 2010 pouvait être en adéquation avec la demande initiale de la salariée de bénéficier d'un congé de fin de carrière à partir du 31 décembre 2010 et s'inscrivait donc dans les missions décrites ci-dessus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, il en a été autrement à partir de la notification du 21 décembre 2010 ; à cette date en effet la société était informée que la salariée ne voulait plus quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire aux conditions du plan de sauvegarde de l'emploi ; néanmoins elle a continué de ne proposer à la salariée que des missions temporaires de courte durée sans aucune perspective à long terme ; il est aussi établi que la mission à partir du 1er septembre 2011 n'a été notifiée que rétroactivement plus d'un mois plus tard et après que la salariée a écrit à l'employeur pour se plaindre de ses conditions de traitement et de l'absence de reclassement véritable tout en soulignant que dans le cas contraire il devait assumer de la licencier ; enfin la lettre du 6 octobre 2010 dans laquelle la société lui a proposé une nouvelle mission d'assistante commerciale pour une durée limitée de cinq mois ne répond pas aux garanties d'une offre de reclassement sur un poste de même nature en l'absence de caractère pérenne, de description de ce poste et de délai d'acceptation laissé à la salariée : or le plan de sauvegarde de l'emploi faisait aussi obligation à l'employeur d'apporter une attention particulière aux situation individuelles sensibles ; de plus les élus du comité d'entreprise au cours des consultations avaient rappelé que compte tenu de l'engagement de la société de ne pas procéder à des départs forcés elle se devrait fournir un poste de travail conforme aux stipulations de leur contrat à tous les salariés qui n'accepteraient pas un départ volontaire ; au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle il est démontré que la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE n'avait toujours pas rempli son obligation de reclassement conformément au plan de sauvegarde de l'emploi vis-à-vis de la salariée ; c'est pourquoi Mme [P] démontre que cette rupture a eu pour effet de contourner les dispositions prévues au plan de sauvegarde de l'emploi ; au surplus l'appelante rapporte la preuve que son consentement à cette rupture conventionnelle n'a pas été donné de façon libre ; en effet elle justifie n'y avoir consenti qu'en raison du contexte persistant d'absence de véritable offre de reclassement et d'une succession de missions de courte durée parfois même reconduites a posteriori ; l'employeur a cité dans un courrier électronique du 26 octobre les motivations de la salariée pour demander cette rupture conventionnelle : "mettre fin à une situation devenue peu supportable " ; dans sa lettre du 27 septembre celle-ci dénonçait en effet cette succession de missions sur des postes non pérennes qui générait angoisse, désespoir et isolement ; c'est pourquoi elle démontre qu'elle a subi une contrainte constitutive d'une violence morale qui a vicié son consentement ; pour ces deux motifs la rupture conventionnelle doit être jugée nulle ; par conséquent la rupture intervenue s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (…) ; Sur les demandes consécutives à une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : il sera alloué à l'appelante l'indemnité compensatrice de préavis qui s'élève à la somme non critiquée de 7 362,82 euros bruts outre l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 736,29 euros ; au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [P] avait au moins deux années d'ancienneté et la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE employait habituellement au moins onze salariés ; en application de l'article L. 1235.3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture ; au-delà de cette indemnisation minimale, Mme [P] justifie d'un préjudice supplémentaire en raison de la durée des relations contractuelles et de l'obligation dans laquelle elle s'est retrouvée du fait de cette rupture de demander ses droits à retraite dans des conditions moins avantageuses que si elle avait continué de travailler au-delà de 60 ans ; c'est pourquoi la cour est en mesure de lui allouer la somme totale de 44 176 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mme [P] démontre en outre qu'à partir du mois de janvier 2011, alors qu'elle avait renoncé à demander un congé de fin de carrière, elle ne s'est vue proposer de nouveau que des missions temporaires sans aucune lisibilité alors qu'à cette période l'employeur, informé qu'elle ne souhaitait pas quitter l'entreprise, devait la reclasser sur un poste pérenne ce dont il ne justifie pas ; En proposant à la salariée uniquement ce types d'affectations temporaires de façon renouvelée, la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE durant presque une année, s'est abstenue d'exécuter loyalement le contrat de travail; Mme [P] démontre qu'elle a subi un préjudice découlant de ce manquement caractérisé par un état de détresse psychologique comme elle l'a décrit dans sa lettre du 27 septembre qui a rendu nécessaire qu'elle rencontre le médecin du travail que l'employeur avait prévenu également ; c'est pourquoi la cour dispose des éléments pour lui allouer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi et distinct des effets de la rupture » ;
1. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour condamner l'exposante au titre d'un préjudice moral, sur des motifs communs à ceux lui ayant permis de juger que la rupture des relations contractuelles devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les dommages et intérêts alloués au titre de la nullité de la convention de rupture incluent nécessairement la réparation du préjudice qui résulterait le cas échéant des conditions dans lesquelles la convention a été signée ; qu'ainsi, en condamnant l'exposante à payer, en sus de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, une indemnité au titre d'un préjudice moral distinct, la cour d'appel a violé les articles L.1237-11 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
3. ALORS subsidiairement QUE si le juge peut allouer des dommages et intérêts en sus de ceux attribués au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, il doit à ce titre caractériser tant une faute qu'un préjudice distincts, et ne peut en conséquence, au soutien des deux chefs de condamnation, retenir les mêmes motifs ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et condamner l'exposante à une indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'alors que la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE aurait dû reclasser Madame [P], cette dernière se serait uniquement vue proposer des missions de courte durée générant un état de détresse décrit dans un courrier de l'intéressée du 27 septembre 2011 ; que, pour condamner l'exposante à indemniser la salariée au titre d'un préjudice moral, la cour d'appel a retenu d'identiques motifs, ajoutant seulement que la salariée avait été examinée par le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni faute ni préjudice distincts de ceux ayant déjà été réparés par l'allocation d'une indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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