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Section du Contentieux, 27 décembre 2024. 497015

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

497015

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société ALJ a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 février 2020 par lequel la maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la transformation de locaux à usage d'activité en vue de créer trois appartements destinés à être exploités en hébergement hôtelier dans un immeuble situé 79, rue de Réaumur à Paris (75002). Par un jugement n° 2006667 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée et enjoint à la maire de Paris de délivrer à la société requérante le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois. Par un arrêt n° 23PA00354, 23PA00355 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la ville de Paris, annulé ce jugement, rejeté la demande de première instance de la société ALJ et dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif présentée par la Ville de Paris. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ALJ demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société ALJ ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Paris qu'elle attaque, la société ALJ soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de méconnaissance par les juges d'appel de leur office, en ce qu'il s'abstient d'examiner le bien-fondé de tous les moyens de première instance et de se prononcer sur l'ensemble de ceux de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par le tribunal administratif ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient une méconnaissance par le projet en litige des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société ALJ n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ALJ. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

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