Cour de cassation, 10 juillet 1984. 83-13.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-13.227
Date de décision :
10 juillet 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 11 mars 1983), qu'après la mise en liquidation des biens de la Société anonyme européenne de travaux publics et de construction de bâtiments (la société Seutrap), le syndic a assigné M. Tropeano, président de cette société, pour être déclaré personnellement en liquidation des biens sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que M. Tropeano fait grief à l'arrêt de l'avoir, annulant le jugement entrepris, déclaré d'office an liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 8 du décret du 22 décembre 1967 ne permet à la Cour d'appel qui annule ou infirme un jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation de biens de prononcer d'office que le règlement ou la liquidation des biens du seul débiteur ; que ce texte est donc sans application au cas où le prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens d'un dirigeant social est demandé en vertu de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'autre part, que l'article 8 du décret du 22 décembre 1967 ne permet à la Cour d'appel de prononcer le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur qu'au cas d'annulation ou d'infirmation du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ; que ce texte ne s'applique pas lorsqu'un jugement réputé contradictoire est atteint de péremption pour n'avoir pas été notifié dans les six mois de sa date ; que la Cour d'appel est, en effet, obligée de constater la péremption du jugement et que se trouvant dessaisie en raison de la péremption même du jugement, elle ne peut faire application de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'après avoir constaté la péremption du jugement elle n'a du reste plus à se prononcer sur le moyen de nullité du même jugement, désormais privé d'intérêt ; qu'en l'espèce actuelle, M. Tropeano avait fait valoir que le jugement du Tribunal de commerce prononçant sa mise en liquidation des biens n'avait pas été signifié dans les six mois et que la péremption était donc atteinte ; que la Cour d'appel ne pouvait faire prévaloir la nullité du jugement sur sa péremption pour faire usage de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'en ne recherchant pas si, comme M. Tropeano l'avait soutenu, le jugement était atteint par la péremption, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale, et que celui-ci encourt dès lors la cassation au vu des articles 478 du nouveau Code de procédure civile et 8 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, qui a déclaré personnellement en liquidation des biens M. Tropeano, après avoir annulé le jugement qui déclarait lui-même ce dirigeant social en liquidation des biens, n'a fait qu'appliquer exactement les dispositions de l'article 8 du décret précité ;
Attendu, d'autre part, que M. Tropeano ayant invoqué à titre principal la nullité du jugement, la Cour d'appel n'a fait que se prononcer sur ce qui lui était demandé en annulant ce jugement, n'ayant plus dès lors à statuer sur un moyen subsidiaire devenu sans objet ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
Que ce moyen n'est fondé ni en sa première branche ni en sa seconde branche ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré personnellement M. Tropeano en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale, tout dirigeant de droit ou de fait peut être déclaré personnellement en règlement judiciaire ou liquidation des biens, notamment s'il a disposé des biens sociaux comme des siens propres ; qu'il s'agit là d'une simple faculté accordée aux juges du fond, qui doivent donc, non seulement constater que le dirigeant social dont le règlement judiciaire ou la liquidation des biens est demandée se trouve dans un des cas énumérés par l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, mais encore justifier de ce qu'ils ont procédé à une appréciation particulière des circonstances de l'espèce, en vue de déterminer si, compte tenu des circonstances de la cause, il y avait lieu ou non de prononcer le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ; qu'en prononçant la liquidation des biens de M. Tropeano par le simple motif qu'il avait disposé des biens sociaux comme des siens propres, sans justifier concrètement de l'opportunité de prononcer cette mesure par aucun autre motif, la Cour d'appel a omis de donner une base légale à sa décision qui encourt dès lors la cassation au vu de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Tropeano, président de la société Seutrap, avait fait supporter par celle-ci une partie des dépenses nécessaires à la construction, pour son compte personnel, d'un local à usage de garage qu'il a ensuite donné en location à une société tierce dans laquelle il avait également des intérêts, de sorte que ce dirigeant avait ainsi disposé des biens sociaux comme des siens propres, la Cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 en statuant comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoir formé contre l'arrêt rendu le 11 mars 1983 par la Cour d'appel de Paris.
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