Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09611 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU5I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/05682
APPELANTE
Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître à l'audience, ayant pour conseil Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/031610 du 02/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
CPAM 75
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 16 juin 2023 et prorogé au 29 septembre 2023 puis au 10 novembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] [I] d'un jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a notifié le 1er octobre 2017 à Mme [O] [I] (l'assuré) un indu d'un montant de 10 405,41 euros correspondant à des indemnités journalières versées du 13 février 2015 au 31 juillet 2015. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [O] [I] et en tout état de cause mal fondé,
- condamné Mme [O] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 10 405,41 euros correspondant au remboursement des indemnités journalières indûment perçues entre le 13 février et le 31 juillet 2015,
- rejeté les autres demandes des parties,
- invité Mme [O] [I] à se rapprocher à nouveau de la commission de recours amiable pour solliciter la remise de la dette totale ou partielle et /ou des délais de paiement compatible avec sa situation.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2019, le dossier de la cour ne comportant pas d'indication sur la date de notification du jugement.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, Mme [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
- déclarer Madame [I] recevable en ses demandes ;
Y faisant droit ;
A titre principal,
- prononcer la nullité de la procédure de recouvrement de l'indu intentée par
la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
A titre subsidiaire :
- faire injonction à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'avoir à produire un tableau détaillé des indemnités journalières versées à Mme [I] et ce, afin de lui permettre de vérifier l'exactitude de l'indu
- à défaut de communication, en tirer toutes conséquences de fait et de droit et débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris de l'ensemble de ses demandes ; en tout état de cause :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes
En tout état de cause,
- condamner Mme [I] à rembourser à la caisse la somme 10 405,41 euros,
- condamner Mme [I] en tous les dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience* pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité de la demande
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de l'assurée au motif qu'elle n'avait saisi la commission de recours amiable que d'une demande de délais et qu'il n'appartenait pas au juge d'accorder de tels délais.
La caisse fait valoir que le premier juge a retenu à bon droit l'irrecevabilité de la demande au motif que la dette avait un caractère définitif compte tenu du fait qu'elle n'avait pas été contesté dans son principe devant la commission de recours amiable.
Il ressort du jugement de première instance que l'irrecevabilité de la demande a été constatée au visa de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale.
Cet article, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse. »
Lorsque l'assurée a saisi la commission de recours amiable d'une demande de réduction de dette, il entre dans l'office du juge, saisi d'un recours contre cette décision, d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ. 2e , 28 mai 2020, n°18-26.512, publié). Dès lors, une demande de remise de dettes formée par l'assurée n'est pas irrecevable, mais il convient de constater que l'appelante ne forme aucune demande de ce chef.
La caisse soutient que le fait que le principe de la dette n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable a pour conséquence de rendre la dette définitive et partant la demande de l'appelante irrecevable,
En effet, il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application de ce contentieux doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction.
Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminé par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission.
Au cas particulier, la lettre de saisine de la commission de recours amiable par l'assurée indique :
« Je souhaiterais attirer votre attention sur la situation financière particulièrement difficile dans laquelle je me trouve actuellement au regard de mes possibilités de remboursement des indus de versement de mes indemnités journalières pour la période du 13/02/2015 au 31/07/2015, et pour lequel je vous ai pas donné mon accord contrairement à l'énoncé de votre courrier du 16/12/2015.
En effet, j'ai encaissé ces montants sans me douter qu'il s'agissait d'une erreur de calcul persuadée qu'il s'agissait des indemnités correspondant à mon accident du travail du 1er février 2015, comme le montre l'attestation de paiement imprimée depuis mon compte Ameli en date du 24/12/2015, et dont vous trouverez la copie ci-jointe.
J'attire votre attention sur le fait que ces indemnités m'ont été versées de manière inégale, par versement de montants sans cesse différents et de façon irrégulière dans le temps, ce qui ne m'a pas permis - et ne me permet toujours pas- d'en comprendre le calcul. J'ajouterais également que ces erreurs ne relèvent pas de mon fait mais d'une erreur de vos services ou de celle de mon employeur.
Aujourd'hui je dois faire face à de lourdes dépenses notamment suite à un important appel de cotisations de mon syndicat de copropriété [...] pour un logement que je ne peux même pas occuper pour le moment. De plus, les ressources de mon ménage ont considérablement diminué, du fait que j'occupe actuellement un emploi moins rémunéré qu'à l'époque concernée et que mon compagnon a perdu son emploi. Il est aujourd'hui allocataire du RSA.
Je vous serais très reconnaissante de bien vouloir réexaminer ma situation en vous appuyant sur les justificatifs joints à la présente, qui attestent de mon incapacité à rembourser la somme de 10 400 euros et d'accéder à ma requête en procédant à l'annulation de cette dette.»
Il ressort de ce courrier de saisine que l'appelante a sollicité de la commission de recours amiable une remise de dette et ne remettait pas en cause le principe même de l'indu, faisant simplement valoir sa bonne foi en se prévalant d'une erreur de la caisse ou de son employeur à l'origine des sommes indûment versées.
Il s'ensuit que l'assurée est irrecevable à contester à la faveur de la présente instance la régularité de la procédure d'indu et à former des demandes d'injonction de produire à la caisse sont irrecevables.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
L'assurée demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que la caisse a commis une erreur grossière en retenant comme revenu de base la somme de 4 953,41 euros alors qu'elle aurait du retenir la somme de 2 127 euros. Elle soutient qu'il ressort de ses bulletins de paie qu'elle avait un revenu brut constant de 1 961 euros, majoré de 154,88 euros. Elle produit ses bulletins de paie des mois de janvier 2015 à juillet 2015.
Il ressort des dispositions de l'article R.323-4 du code de la sécurité sociale que le gain journalier de base nécessaire au calcul de l'indemnité journalière est calculé à partir des rémunérations versées antérieurement à l'interruption du travail. L'accident du travail justifiant le versement des indemnités journalières litigieuses a eu lieu le 12 février 2015. Dès lors, les bulletins de paie des mois postérieurs à l'accident du travail ne sont d'aucune utilité pour démontrer une faute de la caisse dans ce calcul puisqu'ils n'étaient pas utile à cette opération. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 323-10 du même code, l'employeur établit une attestation rapportant les payes effectuées pendant la période de référence. Dès lors, la production des bulletins de paye n'est pas de nature à établir le contenu de l'attestation rédigée par l'employeur.
L'assurée ne démontrant pas une faute de la caisse, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La décision du premier juge sera confirmée.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [O] [I], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [O] [I],
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris n°16/05682 du 12 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
DÉBOUTE Mme [O] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [O] [I] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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