Cour de cassation, 07 décembre 1995. 93-20.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.183
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... reconnu invalide de première catégorie le 1er juin 1978, a repris une activité salariée, le 1er juillet 1978, ce qui a entraîné une suspension par la caisse régionale d'assurance maladie, de sa pension d'invalidité ;
qu'à partir du 15 octobre 1980, M. X..., qui avait atteint l'âge de soixante ans, a cessé toute activité et a perçu jusqu'à soixante-cinq ans, la garantie de ressources prévue par la loi du 19 janvier 1978 ;
que le 23 février 1980, la Caisse a substitué une pension de vieillesse à la pension d'invalidité, avec effet du 1er septembre 1980 ;
que M. X... a formé un recours contre cette décision ; que, sur renvoi après cassation, la cour d'appel (Nîmes, 5 octobre 1993) a rejeté son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le service de la pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un chiffre déterminé par voie réglementaire ;
que M. X..., ayant bénéficié du régime de garantie de ressources, lequel doit être assimilé à une activité professionnelle, ne pouvait ainsi se voir imposer le versement de la pension vieillesse, de sorte que la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article L.334 ancien du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le moyen est irrecevable, dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est sollicite la somme de 10 674 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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