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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-14.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.049

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mariano X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège social est ...,, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Céllice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le grief manque en fait, M. X... n'ayant pas dans ses conclusions soutenu que l'UAP aurait commis une fraude, se bornant à prétendre qu'une lettre écrite par cet assureur le 30 septembre 1992 valait reconnaissance de son droit à indemnisation ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'UAP la somme de 7 000 francs ; Le condamne au paiement d'une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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