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Cour administrative d'appel de Douai, 14 avril 2023. 23DA00214

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00214

Date de décision :

14 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 décembre 2022 portant transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2300085 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. D'une part, si Mme B était enceinte de cinq mois à la date de l'arrêté, il ne ressort ni du bilan médical de janvier 2023 ni d'aucune autre pièce du dossier, en se plaçant à la date de l'arrêté, que cette grossesse présentait un caractère pathologique, qu'un voyage vers l'Italie présentait un risque pour la mère ou l'enfant ou que l'intéressée ne pouvait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée en Italie. 3. D'autre part, si Mme B a entamé une relation amoureuse avec un compatriote en situation régulière en août 2022 et si celui-ci a reconnu l'enfant à naître en janvier 2023, elle s'est déclarée célibataire lors de l'entretien individuel de septembre 2022 et cette relation était récente à la date de l'arrêté le 26 décembre 2022. 4. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 17 du règlement du 26 juin 2013. Sur les autres moyens de la requête : 5. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation et de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3-2 du règlement du 26 juin 2013, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Solenn Leprince. Fait à Douai, le 14 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière en chef adjointe, Sylviane Dupuis N°23DA00214

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