Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00476 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDHD - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE / M. [H] [V]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Représenté par M. [Y] [E]
DEFENDEUR :
M. [H] [V]
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je parle et comprends le français.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- contrôle d’identité par la douane irrégulier (son client n’avait commis aucune infraction et il a été relaxé par le Tribunal)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis chauffeur de taxi professionnel. Je ramenais des clients. Je n’ai pas l’intention de rester en France, j’ai des billets d’avion pour demain. Je voulais partir de toute façon.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00476 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDHD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 Mars 2024 par M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03 Mars 2024 reçue et enregistrée le 03 Mars 2024 à 15h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [V]
né le 08 Octobre 1973 à [Localité 5] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat commis d'office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 février 2024 notifiée le 1er février 2024 à 20h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [H] né le 8 octobre 1973 à [Localité 5] (Géorgie) de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 3 mars 2024, reçue le même jour à 15h33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [V] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le contrôle irrégulier de la douane : [V] [H] a fait l’objet d’un contrôle par le service des douanes. Il a été trouvé dans son véhicule plusieurs objets dont la provenance était douteuse et pouvaient avoir été volés. [V] [H] était le conducteur. Il a alors été placé en garde à vue puis déferré devant le procureur de la République de Nancy e tle juge des liberté et de la détention. A l’audience de comparution immédiate, [V] [H] a cependant été relaxé des chefs de recel de vol par le tribunal correctionnel de Nancy, considérant qu’il n’y avait pas d’infraction. Par conséquent, si il n’y avait pas dinfraction, le contrôle des douaniers est irrégulier et il n’avait pas à être placé en rétention administative par la suite.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure pour 28 jours. Le placement en rétention démarre à la levée d’écrou de [V] [H], pas à l’issue de sa garde à vue. Il ne justifie pas d’une situation régulière.
[V] [H] dit qu’il venait voir ses enfants en France. Il n’avait pas l’intention de rester en France. Il est taxi en Allemagne. Il va partir. Il a un billet d’avion pour demain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la régularité du contrôle douanier :
Le conseil de [V] [H] fait valoir que le contrôle des douaniers dont [V] [H] a fait l’objet est irrégulier en ce qu’à l’audience de comparution immédiate, [V] [H] a ensuite été relaxé des chefs de recel de vol, le tribunal correctionnel de Nancy considérant que l’infraction reprochée n’était pas caractérisée. Les douaniers, faute d’existence d’une infraction, n’étaient pas en droit de procéder au contrôle de [V] [H] qui n’avait donc pas par la suite à être placé en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort qu’au niveau du péage de [Localité 2] (54), le 27 février 2024, les douaniers procédaient au contrôle d’un véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 1] en série Tchèque avec trois personnes à bord dont [V] [H] qui en était le conducteur. Il était découvert à l’intérieur une grande quantité de parfums munis d’anti-vols (95). Ils étaient alors placés en garde à vue des chefs de recel de vol et remis au service de gandarmerie.
Par la suite, [V] [H] était présenté au procureur de la république de Nancy qui lui notifiait sa comparution à l’audience du 1er mars 2023 et était placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. A l’audience du 1er mars 2024, [V] [H] était relaxé des chefs de recel de biens provenfant d’un vol et remis en liberté le même jour.
Le 1er février 2024, [V] [H] se voyait notifier son placement en rétention administrative à l’issue de sa levée d’écrou, un arrêté ayant été pris à son encontre le 29 février 2024 par le Préfet de Meurthe et Moselle.
Il ressort que, conformément au code des douanes, les douanies étaient parfaitement habilités à procéder au contrôle des véhicules et de leurs occupants se présentant au niveau d’un péage autoroutier et que les éléments constatés par les enquêteurs des douanes établissaient l’existence d’indices graves ou concordants permettant de soupçonner la commission d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, ici, la découverte à l’intérieur du véhicule de plusieurs objets dont la provenance ne pouvait être justifiée par les 3 occupants. Il était par conséquent, justifier de placer en garde à vue, [V] [H] et ses scomparses sur la base de ces éléments et notamment de ce contrôle douanier.
En outre, le fait qu’en audience de comparution immédiate, [V] [H] ait été relaxé des chefs de recel de biens provenant d’un vol est sans incidence sur la régularité du contrôle des douanes à l’origine de son interpellation. De même, le prononcé de cette relaxe est aussi sans incidence sur le placement en rétention administrative de [V] [H] lors de sa levée d’écrou, la mesure reposant et démarrant justement à partir de la remise en liberté de l’intéressé qui n’est pas liée à la décision prise par le tribunal correctionnel de Nancy le 1er mars 2024 (que cela ait été une décision de relaxe ou de culpabilité).
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 Mars 2024 à 20h55.
Fait à LILLE, le 04 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00476 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDHD -
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE / M. [H] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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