Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00441
Dossier : N° RG 24/01517 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKXV
ORDONNANCE
Rendue le 13 DECEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale [6], [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [P] [K], sous curatelle de l’ATH
né le 20 Avril 1975 à [Localité 5] (MAROC), domicilié [Adresse 7], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
non comparant, représenté par Me Elodie HARVET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur [G] [K], domicilié [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
- ATH mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domicilié [Adresse 3], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024 à l’EPSM [6] à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 09 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [P] [K], sous curatelle de l’ATH, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 11 décembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [P] [K] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale [6], et ce, à compter du 2 décembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
M. [P] [K], qui n’a pas encore réintégré l’établissement, n’a pas pu être entendu. Son avocat a indiqué s’en rapporter à la justice.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [P] [K] a été motivée par le non-respect de son programme de soin, ce dernier ayant arrêté de prendre son traitement et de réaliser ses injections mensuelles. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que l’état psychiaitrique du patient doit être réévalué après reprise du traitement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [P] [K] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM [6], de Monsieur [P] [K], sous curatelle de l’ATH
né le 20 Avril 1975 à [Localité 5] (MAROC), domicilié [Adresse 7],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment