Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-12.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.479
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant 6 bis, avenue du Château d'Eau à Fonsorbes (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit :
1 ) de la société Casonato, dont le siège est route de Grenade à Lisle-en-Jourdain (Gers),
2 ) de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Casonato, demeurant ... (Gers),
3 ) de M. Francis X..., demeurant "Naouze de Cantelause", chemin de Belayre, à Fonsorbes (Haute-Garonne),
4 ) de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié audit siège,
5 ) du groupe d'assurances L'Alsacienne, dont le siège est ... (Bas-Rhin), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège,
6 ) de la Compagnie industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Abeille assurances et de la CIAM, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du groupe d'assurances L'Alsacienne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les fissures profondes, seules susceptibles d'entraîner des dégâts dans l'immeuble, provenaient des mouvements du gros oeuvre et étaient indépendantes de la nature des enduits utilisés, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'insuffisance du temps de séchage, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis du rapport d'expertise, que les microfissures non infiltrantes liées aux prestations de la société Casonato et de M. X..., dont les fautes n'étaient pas démontrées, n'avaient entraîné que des désordres esthétiques ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sommes de six mille francs à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Casonato, six mille francs à la compagnie Abeille assurances et à la Compagnie industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) globalement, et six mille francs au groupe d'assurances L'Alsacienne ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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