Tribunal Administratif de Caen, 15 décembre 2022. 2202352
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2202352
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Crecy, demande au tribunal :
1°) d'annuler chacun des retraits de points attaqués et la décision 48 SI du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ses points dès la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 16 septembre 2022 et l'infraction commise le 3 août 2020, et au rejet du surplus.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête à l'exclusion de ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B concernant ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Caen, le 15 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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