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Tribunal Administratif de Caen, 15 décembre 2022. 2202352

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2202352

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Crecy, demande au tribunal : 1°) d'annuler chacun des retraits de points attaqués et la décision 48 SI du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ses points dès la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 16 septembre 2022 et l'infraction commise le 3 août 2020, et au rejet du surplus. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête à l'exclusion de ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B concernant ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Caen, le 15 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis

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