Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-13.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.669
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Massif Central, venant aux droits de la Banque populaire de l'Allier et de Roanne, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire du Massif Central, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1254 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 23 décembre 1981, la Banque populaire du Massif Central (la banque), a consenti à la société Auval (la société), un prêt de 250 000 francs, dont le remboursement était garanti par une inscription hypothécaire prise sur un immeuble de la société et le cautionnement solidaire de Mme X...; que la société ayant cessé de payer les échéances de remboursement, la banque a fait procéder à la saisie de l'immeuble hypothéqué et a affecté le produit de la vente au paiement des intérêts qui lui étaient dus; que, pour obtenir paiement du solde du principal de sa créance, la banque a pris une inscription d'hypothèque sur un immeuble appartenant à Mme X... ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de cette inscription, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la banque, faute d'avoir donné à la caution l'information prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, est déchue des intérêts envers Mme X..., en déduit que "le prix de vente de l'immeuble de la société couvre donc largement la créance de la banque" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le paiement du prix de vente de l'immeuble de la société s'imputait d'abord sur les intérêts dus par cette dernière, et que la déchéance des intérêts envers la caution était sans influence sur le droit, pour la banque, de poursuivre Mme X... en exécution de son engagement pour le solde du capital restant dû, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, prise par la Banque populaire du Massif Central le 17 février 1993, sur les biens immobiliers appartenant à Mme X..., l'arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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