Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16306 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNKP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2022 -Juge de la mise en état de paris - RG n° 20/04974
APPELANTE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 72 057 460
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
INTIMES
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 110 291
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083
ayant pour avocat plaidant : Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D'OISE, substitué par Me Sylviane DUCORPS, SELARL BUISSON & AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0098
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 9] (FDP), SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 642 060 040
C/O Société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 9] 'FDP'
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0182
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Laboratoire Nuxe, assurée par la société anonyme Allianz, est locataire d'un fonds de commerce sis [Adresse 3] à [Localité 10].
En mai 2013, le Laboratoire Nuxe a constaté des infiltrations dans une cabine de soin.
Une recherche de fuites a conclu à une fuite d'une canalisation commune enterrée de la copropriété du [Adresse 3].
Le 26 mars 2014, l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] a voté le remplacement du réseau fuyard, lequel a été réalisé le mois suivant.
Les infiltrations ont continué de sorte qu'une nouvelle recherche de fuites a été entreprise en juillet 2014 qui a conclu à un défaut d'étanchéité de la cour pavée de l'immeuble voisin situé [Adresse 4].
En juillet 2014, il a été mis en place un revêtement provisoire sur la cour pavée.
Le 4 mai 2015, l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] a voté la réalisation de travaux pour une reprise définitive de l'étanchéité de la cour.
Le 31 juillet 2015, l'ensemble des travaux d'étanchéité ont été réalisés.
Le 10 juillet 2018 un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages liés au sinistre déclaré en juillet 2014 a été signé entre le cabinet Vering mandaté par la société Allianz, assureur du Laboratoire Nuxe, et le cabinet Polyexpert mandaté par la société Axa France, ès qualités d'assureur de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10].
Ce procès-verbal constatait 'qu'un sinistre dégât des eaux était survenu en juillet 2014 suite à un défaut d'étanchéité du revêtement de la courette de l'immeuble située au [Adresse 4]'.
Les experts ont évalué la perte d'exploitation à la somme de 82.344 €.
Au titre des infiltrations alléguées, la société Allianz a, en tant qu'assureur de la société Laboratoire Nuxe, versé à cette dernière les sommes suivantes :
- 5.671,92 € d'indemnité immédiate sur dommages matériels, franchise déduite de 857 €,
- 84.750,20 € d'indemnité au titre de la perte d'exploitation sous franchise de 3 jours ouvrés, et ce 'quand bien même l'expert de la compagnie AXA a régularisé le procès-verbal en perte d'exploitation à hauteur de la somme de 82.344 €'.
Par acte du 4 juin 2020, la société anonyme Allianz et la société par actions simplifiée Laboratoire Nuxe ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] et la société anonyme AXA France, son assureur, au titre d'une police 'multirisque immeuble' couvrant notamment les 'événements climatiques', les 'catastrophes naturelles', les 'dégâts des eaux', les 'canalisations enterrées et refoulement d'égouts' aux fins de solliciter la condamnation de la société AXA France à lui verser la somme de 88.772,92 € correspondant aux dommages matériels et à la perte d'exploitation qu'elle aurait versée à son assuré.
Par conclusions d'incident du 10 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 789 6° du code de procédure civile, 2224 du code civil, L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, de :
- débouter la société Allianz de sa demande de condamnation 'à verser à la Compagnie Allianz la somme de 88.872,92 € correspondant à l'indemnisation sur dommages matériels et à la perte d'exploitation', comme étant prescrite et irrecevable,
- condamner in solidum la société Laboratoire Nuxe et la société Allianz aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident, la société anonyme Axa France a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 31 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances et 2224 du code civil, de :
- juger que la société Laboratoire Nuxe ne formule aucune demande dès lors qu'elle indique qu'elle a été indemnisée de ses préjudices,
- juger que la société Laboratoire Nuxe ne justifie d'aucun intérêt à agir,
- déclarer la société Laboratoire Nuxe irrecevable à agir,
- juger que le sinistre imputable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] est la cour pavée dont la cause est connue dès le 1er juin 2014,
- juger que le 1er juin 2014 constitue le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle de la société Nuxe,
- juger que la prescription était acquise au 1er juin 2019,
- juger que l'action engagée par la société Nuxe et la société Allianz le 5 juin 2020 est prescrite, faute d'acte interruptif de prescription pendant plus de 5 années,
- juger que la date de versement de l'indemnité par la société Allianz IARD ne constitue pas le point de départ du délai de prescription,
- juger que la société Allianz n'a pas plus de droit que son assuré,
en conséquence,
- déclarer irrecevables la société Nuxe et la société Allianz, leur action étant prescrite,
- condamner in solidum le Laboratoire Nuxe et la société Allianz aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code.
Par conclusions d'incident en réponse du 10 juin 2022, la société Allianz a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles L.121-12 du code des assurances et 1346, 1346-1 et 2224 du code civil, de :
- juger que son action n'est pas prescrite,
en conséquence,
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] et la société Axa France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] et la société Axa France aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré la société Laboratoire Nuxe irrecevable à agir,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] et la société Axa France IARD de leur fin de non recevoir relative à la prescription de l'action de la société Allianz IARD introduite à leur encontre,
- réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le dossier à la mise en état au lundi 14 novembre 2022 à 10 h 00 pour ultimes conclusions avant clôture et fixation en plaidoiries.
La société Axa France IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 septembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 1er novembre 2022 par lesquelles la société anonyme AXA France IARD, appelante, invite la cour, au visa des articles 31 et 795 alinéa 4,2 du code de procédure civile, L.121-12 du code des assurances et 2224 du code civil, à :
sur la prescription quinquennale,
- juger que le sinistre imputable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] est la cour pavée dont la cause est connue dès le 1er juin 2014,
- juger que le 1er juin 2014 constitue le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle de la société Nuxe,
- juger que la prescription était acquise au 1er juin 2019,
- juger que l'action engagée par la société Nuxe et la société Allianz le 5 juin 2020 est prescrite, faute d'acte interruptif de prescription pendant plus de 5 années,
- juger que la date de versement de l'indemnité par la société Allianz ne constitue pas le point de départ du délai de prescription,
- juger que la société Allianz IARD n'a pas plus de droit que son assuré,
en conséquence,
- déclarer irrecevable la société Allianz IARD, son action étant prescrite,
- condamner la société Allianz IARD aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par lesquelles la société anonyme Allianz IARD, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et 1346, 1346-1 et 2224 du code civil, de :
- juger que son action n'est pas prescrite,
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions :
- débouter la société AXA France et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles L.121-12 alinéa 1er du code des assurances et 2224 du code civil, à :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté ainsi que la société AXA France de leur fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action de la société Allianz introduite à leur encontre,
- débouter la société Allianz de sa demande de condamnation notamment, 'à verser à la Compagnie Allianz IARD la somme de 88.872,92 € correspondant à l'indemnisation sur dommages matériels et à la perte d'exploitation', comme étant irrecevable, en raison de la prescription,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la société Laboratoire Nuxe irrecevable à agir,
- condamner la société Allianz à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris,
- condamner la société Allianz à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure devant la cour d'appel de Paris,
- condamner la société Allianz aux dépens de première instance et d'appel, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
L'ordonnance n'est pas contestée en ce qu'elle a déclaré la société Laboratoire Nuxe irrecevable à agir ;
Sur la prescription
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
...
6° Statuer sur les fins de non-recevoir' ;
Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;
Selon l'article L.121-12 du code des assurances, 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur' ;
Ainsi, par le mécanisme de la subrogation, dès qu'il a versé l'indemnité prévue par le contrat d'assurance, l'assureur est subrogé à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers responsable ;
Par application de l'article L.121-1 du code des assurances précité, la subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré est conditionnée par le paiement préalable de l'indemnité d'assurance ;
Il n'est pas contesté que le Laboratoire Nuxe a été intégralement indemnisé de son dommage par son assureur et il ressort du justificatif de paiement versé aux débats que la société Allianz a versé au Laboratoire Nuxe les sommes de :
- 7.424,17 € le 6 avril 2016,
- 85.750,20 € le 24 septembre 2018 ;
Cependant, ce n'est pas à compter des dates de paiement de l'indemnité d'assurance que le délai pour agir de la société Allianz doit être examiné comme l'a retenu à tort le premier juge ;
En effet, celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des droits et actions bénéficiant à celle-ci, son action contre l'assureur du responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime ; le recours subrogatoire se prescrit selon les mêmes délais que l'action en responsabilité ou l'action directe dont le
subrogeant était titulaire à l'encontre du supposé responsable et de son assureur ;
C'est donc à la date où la société Laboratoire Nuxe a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer une action en réparation des dommages qu'elle a subi contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et la société AXA France prise en sa qualité d'assureur du syndicat que le délai pour agir de la société Allianz doit être examiné ;
En l'occurrence, la société Laboratoire Nuxe a subi 3 sinistres, le premier en août 2012, le deuxième en juin 2014 et le troisième en septembre 2015 ; le premier sinistre a fait l'objet d'un rapport de la société Elex, mandatée par la société Allianz du 11 février 2014 (pièce Allianz n° 2) ; selon le rapport d'expertise complémentaire du 4 février 2016 de la société Elex, mandatée par la société Allianz, le deuxième dégât des eaux aurait pour origine le défaut d'étanchéité de la cour qui relèverait de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] (pièce Allianz n° 3) ; selon ce même rapport, le 3ème dégâts des eaux a fait l'objet d'investigations de la part des deux syndicats des copropriétaires des [Adresse 3] et [Adresse 4], lesquelles ont découvert des infiltrations se produisant au niveau des soupiraux des caves de l'immeuble du 34 ;
Dans la mesure où les dégâts des eaux ont perduré d'août 2012 à septembre 2015, malgré les travaux de réfection entrepris par le syndicat du 34 en avril 2014 et par le syndicat du 36 en juillet 2014 et où il a été mis définitivement fin à toutes les causes d'infiltrations en décembre 2015 suite aux travaux réalisés par le syndicat du 34, ce n'est que le 4 février 2016, date du rapport complémentaire de l'expert mandaté par la société Allianz, que la société Laboratoire Nuxe a connu les faits lui permettant d'agir en responsabilité et en indemnisation contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et la société AXA France ;
Contrairement à ce que soutiennent la société AXA France et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], le point de départ du délai de 5 ans visé par l'article 2224 précité ne peut être fixé ni au mois de juin 2014, date du deuxième sinistre, ni au mois de juillet 2014, date des travaux entrepris par le syndicat du 36 puisqu'à cette date la société Laboratoire Nuxe ne disposait pas d'élément suffisant pour engager une action contre ce syndicat et son assureur, étant observé qu'aucune des parties ne produit de rapport d'expert amiable autre que ceux évoqués du 11 février 2014 et du 4 février 2016 ; c'est ce dernier rapport qui établit les causes des 3 dégâts des eaux subis par la société Laboratoire Nuxe ;
La société Allianz, subrogée dans les droits de la société Laboratoire Nuxe, a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société AXA France par acte du 4 juin 2020, soit mois de 5 ans après le 4 février 2016 ; son action n'est donc pas prescrite ;
Pour ces motifs se substituant à ceux du premier juge, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] et la société Axa France IARD de leur fin de non recevoir relative à la prescription de l'action de la société Allianz IARD introduite à leur encontre ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
La société AXA France et le syndicat des copropriétaires, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Allianz la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulées par la société AXA France et le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société AXA France Iard et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société anonyme Allianz Iard la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT