Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-45.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.131
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° U 89-45.131 et V 89-45.132 formés par la société les Pompes funèbres générales, société anonyme, dont le siège social est ... (11e), et sa filiale Pompes funèbres générales, dont le siège social est ... (Haut-Rhin),
en cassation de deux jugements rendus le 4 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section industrie), au profit de :
1°) M. Bernard E..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2°) M. Daniel B..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. G..., I..., Z..., D..., C...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle H..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 89-45.131 et V 89-45.132 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu que la société des Pompes funèbres générales, soumise à la convention collective des pompes funèbres générales, fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Colmar, 4 septembre 1989) de l'avoir condamnée, en application de l'article 616 du Code civil local d'Alsace-Moselle, à payer à MM. E... et B..., respectivement machiniste et assistant funéraire à son service, des sommes à titre de maintien du salaire pendant les trois premiers jours d'absences pour maladie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en écartant le jeu des stipulations moins favorables de la convention collective applicable et en faisant prévaloir sur elle, "celles" de l'article 616 de la loi civile locale, le conseil de prud'hommes a méconnu ce texte, violé l'article 10 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la prévention et au règlement des conflits entre le droit local et le droit français, fait, de l'article 132-4 du Code du travail une fausse application, et, refusant de mettre en oeuvre les stipulations de la convention collective, violé les articles 341-4 et suivants de cette convention et l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part que le
conseil de prud'hommes a, à tout le moins, négligeant de répondre au moyen tiré par la société de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1921, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'article 10 et la loi du 24 juillet 1921 ne règle pas les conflits entre droit local et accords collectifs ; Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; et que, selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; que, s'il est possible de déroger, par convention ou accord collectif, aux dispositions de l'article 616 du Code civil local, la dérogation ne peut pas, en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article 132-4 du Code du travail être opposée au salarié si elle est moins favorable à ce dernier ; qu'ayant relevé, en ce qui concerne les absences pour maladies de courte durée, que les dispositions de la convention collective étaient moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que seul ce texte devait être appliqué ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueili en la seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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