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Tribunal Administratif de Toulouse, 15 décembre 2023. 2307097

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2307097

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui accordant la somme de 11 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein de structures mentionnées en annexe de l'article 8 du décret du 18 mars 2022, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein du camp de Bias, dans le Lot-et-Garonne, assortie des intérêts de retard à compter du 1er octobre 2023, avec capitalisation à compter de la même date. Par un courrier du 22 novembre 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête soit en déposant son mémoire et ses pièces jointes sur le téléservice Télérecours, soit en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et de ses pièces jointes accompagné d'une copie dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions des articles R. 431-4, R. 411-3, R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R.431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Aux termes de l'article R. 411-3 du code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ". 3. La présente requête a été adressée au tribunal par un courriel du 18 novembre 2023. Par un courrier du 22 novembre 2023, adressé sous pli recommandé avec avis de réception, Mme B a été invitée à régulariser sa requête soit en déposant son mémoire et ses pièces jointes sur le téléservice Télérecours, soit en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et de ses pièces jointes accompagné d'une copie. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle : " A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n'est pas conforme à la demande, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai ". Mme B, qui a réceptionné ce courrier le 25 novembre 2023, n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis sa requête et l'ensemble de ses pièces via Télérecours ou transmis un exemplaire original signé de sa requête, accompagné de ses pièces. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 15 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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