Cour de cassation, 22 juillet 1998. 96-16.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.810
Date de décision :
22 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Deslavière-Gamard-Jeanson, société civile professionnelle, exerçant sous l'enseigne "Apuy architecture", dont le siège est ...,
2°/ de M. Cosme A..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
3°/ de la compagnie Groupe Drouot, dont le siège est place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Groupe Drouot, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Deslavière-Gamard-Jeanson, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Groupe Drouot ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu que l'ouverture d'une procédure collective contre M. Z... étant sans lien avec les manquements pouvant être reprochés à l'architecte dans le suivi du chantier, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le second permis de construire obtenu le 28 avril 1981 prévoyait une construction en L et non en T, changement qui n'avait pas été édicté par le souci d'une modification architecturale mais par celui d'épargner les arbres dont M. Y... aurait pu penser lors du dépôt du premier dossier qu'ils auraient pu être conservés et que la responsabilité de l'architecte relative à ce premier retard ne devait pas être prononcée, qu'il n'était pas établi que la seconde implantation ait pu mettre les arbres en péril et au titre du retard consécutif aux erreurs d'implantation de l'immeuble, retenu qu'aucune faute n'était démontrée à la charge de ce maître d'oeuvre ni dans la surveillance du chantier ni dans l'exécution de son devoir de conseil à l'égard de l'entrepreneur, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, retenu, au titre des frais financiers supportés par les maîtres de l'ouvrage que le retard de la construction ne pouvait être imputé à M. Z... qu'au stade des finitions, qu'il n'était pas établi que la vente du précédent logement des maîtres de l'ouvrage ait été différée par la faute de cet entrepreneur et que l'achat du terrain les frais de notaire et de géomètre ne présentaient aucun lien direct avec les manquements qui étaient reprochés à l'entrepreneur, d'autre part, relevé que les retards dus à l'implantation du pavillon et au démarrage des travaux, ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1994), que M. Y..., maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, chargé M. Z..., depuis en liquidation judiciaire, assuré par la compagnie Drouot, du gros-oeuvre de la construction d'une maison individuelle sur un terrain lui appartenant;
qu'alléguant l'existence de malfaçons, inexécutions et retards, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation l'architecte, l'entrepreneur et son assureur ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Y... contre l'architecte, l'arrêt retient que ce dernier n'était pas chargé de la surveillance du chantier, qu'en effet la clause manuscrite ajoutée au verso de la dernière page du contrat d'architecte ne portait que la signature du maître de l'ouvrage, que, dès lors, l'architecte ne sera pas condamné pour les malfaçons et non conformités imputables à M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'architecte n'avait pas commis une faute en conseillant le choix de M. Z... dont il connaissait l'insuffisance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande contre l'architecte tendant à sa condamnation solidaire avec l'entrepreneur aux indemnités mises à la charge de ce dernier, l'arrêt rendu le 1er juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SCP Deslavière-Gamard-Jeanson et M. A..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Deslavière-Gamard-Jeanson et de M. A..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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