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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 25 septembre 2023. 22LY02081

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02081

Date de décision :

25 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours avec assignation à résidence, a désigné la fédération de Russie, Etat dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire pendant un an, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte temporaire de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande. Par jugement n° 2102937 du 10 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B, représentée par la SCP d'avocat Borie et Associés, agissant par Me Kiganga, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 15 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'interdiction de retour ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le délai de départ volontaire, en ce qu'il n'excède pas trente jours, est incompatible avec la poursuite de sa scolarité ; - faute d'énonciation en ce sens, il n'est pas établi que l'interdiction de retour prenne en considérations les quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ". Sur l'irrégularité du jugement : 2. Si, dans ses écritures de première instance, Mme B rappelle que l'interdiction de retour doit être motivée, elle n'a articulé aucun moyen tiré de l'absence ou l'insuffisance de motivation de la décision la concernant, alors qu'il ressort des visas du jugement que son avocat n'a pas développé de moyens supplémentaires à l'audience. Il suit de là que le moyen tiré de l'omission à statuer du jugement attaqué sur le défaut de motivation de l'interdiction de retour doit être écarté comme inopérant. Sur le fond du litige : 3. Eu égard à la brièveté de son séjour, à la situation irrégulière de tous les membres de son foyer et à la circonstance que la poursuite de la scolarité qu'elle suivait en France en tant que demandeuse d'asile était, nécessairement et dès l'origine, conditionnée à la reconnaissance de la qualité de réfugiée qui lui a été refusée, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en faisant obstacle à l'achèvement de son cursus ou au suivi d'un stage, l'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ou reposerait sur un examen incomplet de sa situation. 4. Le délai de départ volontaire prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est destiné à la préparation utile de ce départ, non à ouvrir à l'étranger en situation irrégulière la faculté de prolonger un séjour auquel il n'a pas droit, en l'absence de nécessité faisant obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de principe de trente jours. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le délai de trente jours qui lui a été fixé méconnaitrait le 2ème alinéa de l'article L. 612-1 au motif qu'il serait incompatible avec l'accomplissement de son stage de fin d'année scolaire. 5. Enfin, le premier paragraphe de la page 3 de l'arrêté litigieux énonce expressément les motifs qui ont déterminé le préfet à prescrire une interdiction de retour et à en fixer la durée à un an. Si le critère de l'absence d'antécédent en matière d'éloignement du territoire et de menace à l'ordre public n'y figure pas, il en a nécessairement été tenu compte dans la modulation de la durée, inférieure de moitié au plafond prévu par l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure manque en fait et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du même code n'est pas fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 911-2, de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1 2

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