Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 6 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur le montant des indemnités allouées aux consorts Z... en réparation de leurs préjudices matériel, moral et patrimonial, et a dit que les sommes dues à la CPAM de la Gironde ne le seront qu'à concurrence des sommes allouées aux consorts Z... au titre du préjudice patrimonial ;
"aux motifs que "le docteur X... ne saurait être condamné à payer à la CPAM de la Gironde des sommes supérieures à celles que le tribunal entendait allouer aux consorts Z... ; qu'en vertu des articles L. 397 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, "la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime" ; que la somme réclamée par la CPAM étant très largement supérieure à celles accordées aux consorts Z..., ceux-ci ne toucheront rien étant observé que le remboursement des prestations de la CPAM, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, ne peut intervenir qu'à concurrence des sommes allouées aux consorts Z... du chef de leur préjudice patrimonial" (cf arrêt p. 4 et 5) ;
"1°) alors que le recours accordé à la CPAM n'a d'autre limite que la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à la seule exclusion, lorsqu'il s'agit d'un accident mortel, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit ; que le paiement de frais funéraires constitue un élément du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime décédée, sur lequel doit s'exercer le recours de l'organisme social ; qu'en limitant, dès lors, le recours de la CPAM de la Gironde aux sommes allouées aux consorts Z... au titre du préjudice patrimonial, sans y intégrer la somme de 25 837,16 francs allouée à Mme Z... au titre du préjudice pour frais funéraires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'indemnité compensant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui d sert de limite aux remboursements des prestations indemnitaires versées par les organismes sociaux, doit
être fixée en fonction de l'intégralité des dépenses provoquées et des pertes subies du fait de l'accident, même déjà indemnisées par les organismes sociaux ; que le capital-décès versé par l'organisme social et les frais d'hospitalisation font partie du préjudice corporel sur le montant duquel doit s'imputer le recours des caisses de sécurité sociale ; qu'en refusant, dès lors, d'intégrer dans le préjudice des consorts Z... soumis au recours de la CPAM de la Gironde la somme de 15 603,12 francs représentant le capital-décès versé par la CPAM de la Gironde ainsi que les frais d'hospitalisation d'un montant de 8 749,44 francs, la cour d'appel a encore méconnu les textes susvisés" ;
Sur la première branche :
Attendu que le premier juge, évaluant le dommage résultant pour les consorts Z... du décès accidentel de leur mari et père, avait distingué le préjudice "matériel" -constitué de frais funéraires- des préjudices patrimoniaux causés à la veuve et aux enfants, et précisé que le recours de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde s'exercerait "sur les sommes allouées à Mme Z... ès nom et ès qualités au titre du préjudice patrimonial" ; que, par ses conclusions déposées devant la cour d'appel, la Caisse a réclamé le remboursement de ses dépenses "à due concurrence des masses indemnitaires réparant le préjudice patrimonial de Mme Z... et de ses enfants" ; qu'elle est, dès lors, irrecevable à formuler devant la Cour de Cassation une prétention contraire à ses écritures d'appel ;
Sur la seconde branche :
Attendu que, si la Caisse primaire a réclamé au prévenu le montant du capital-décès versé à la veuve de la victime et celui des frais d'hospitalisation exposés pour le compte de Joaquim Z... entre la date de l'accident et celle de sa mort, elle n'a pas demandé d'inclure ces sommes dans l'évaluation du préjudice des ayants droit de la victime ; qu'une telle demande eût d'ailleurs été mal fondée dès lors, d'une part, que le capital-décès constitue, non un chef de dommage, mais un élément de réparation de celui-ci, d'autre part, que les frais d'hospitalisation de la victime ne pouvaient être inclus dans l'évaluation du préjudice personnel des ayants droit consécutif au décès ;
d D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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