Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 24/03546

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03546

Date de décision :

22 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU 22 Novembre 2024 N° RC 24/03546 DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°332 789 296 ET : [E] [P] Débats à l'audience du 19 Septembre 2024 copie et grosse le : à SPE BRUMM copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] TENUE le 22 Novembre 2024 Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d'appel d'Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection, GREFFIER lors des débats : E. ESPADINHA GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2024 DÉCISION : Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, représentée par la SPE BRUMM et ASSOCIES IMPLID LEGAL, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) substituée par Me BRAULT-JAMIN substitué par Me VERDUN, avocat au barreau de TOURS (avocat postulant) D'une Part ; ET : Monsieur [E] [P] né le 17 Décembre 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] non comparant D'autre Part ; EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing privé signé le 19 juin 2020, Monsieur [W] [O] et Madame [W] [I] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [E] [P] portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] (37) contre le paiement d'un loyer mensuel de 500 euros. La gestion de ce bien a été confié à la SAS NEXITY LAMY et un contrat d'assurance de garantie des loyers impayés et réparations locatives a été souscrit auprès de la compagnie SMA. La société SMA a réglé à Monsieur [W] [O] et Madame [W] [I] la somme totale de 1.659,11 euros. En contrepartie de ce règlement, ces derniers ont subrogé la société SMA dans leurs droits et actions contre le locataire s’agissant de l’action en paiement des sommes dues et/ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de l’acquisition de la clause résolutoire. Le 25 août 2021, la SA SMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [E] [P] à la suite du non-paiement des loyers. Par acte d’huissier de justice en date du 13 janvier 2022, dénoncé le 14 janvier 2022 à Madame la Préfète d'Indre-et-Loire, la SA SMA a fait assigner Monsieur [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOURS afin d'obtenir, avec maintien de l'exécution provisoire : « - la constatation de la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire ; - en conséquence l'expulsion de Monsieur [E] [P] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; - la condamnation de Monsieur [E] [P] à lui payer : * la somme de 1 562,17 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés à la date du 31 octobre 2021 inclus ; * une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, fixée au montant du loyer augmentée des charges et révisables selon les dispositions contractuelles et jusqu'à parfaite libération des lieux ; * une indemnité de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; la condamnation de Monsieur [E] [P] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer. » A l'audience du 24 mars 2022, la SA SMA a maintenu l'ensemble de ses demandes, en précisant le montant des impayés de loyers s’élève à la somme de 2 439,57 euros arrêtée au 31 janvier 2022 (échéance du mois de janvier 2022 incluse). En défense, Monsieur [E] [P] s'est reconnu débiteur des sommes réclamées et a expliqué avoir arrêté les paiements des loyers depuis le mois de novembre 2021. Il ne pouvait pas payer la dette locative au regard de ses difficultés financières. Il ne travaillait pas et n'avait aucun revenu hormis une indemnité pôle emploi à hauteur de 800 euros. Aucun diagnostic social et financier n'avait pu être dressé faute pour Monsieur [E] [P] d'avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental des expulsions locatives. Par jugement du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a notamment : « Condamné Monsieur [E] [P] à payer à la SA SMA la somme de 1.562,17 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 31 octobre 2021 (échéance du mois d’octobre 2021 incluse) avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ; Constaté la résiliation du bail à la date du 26 octobre 2021 ; Dit Monsieur [E] [P] désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ; Dit qu'à défaut par Monsieur [E] [P] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] (37), DEUX MOIS après la notification à Madame la Préféte du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ; Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [E] [P] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ; Rejeté la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par la SA SMA à l’encontre de Monsieur [E] [P] ; » Suite à la restitution des lieux par le locataire, un compte a été arrêté concernant les loyers et charges dues à compter du 1er novembre 2021. Ainsi, le 11 janvier 2024, Monsieur [E] [P] a été mis en demeure de régler la somme de 10032,71 euros, au titre des loyers, charges, taxe d'ordure ménagère et réparations locatives impayés, déduction faite du montant du dépôt de garantie (500 euros), et avec la somme de 361,10 euros d'intérêts, le mois de juin 2023 en intégralité (545,14 euros) et le mois de juillet 2023 « prorata » (89,61 euros). En effet, les lieux ont été repris suite au départ du locataire, selon procès-verbal de reprise des lieux abandonnés établi par commissaire de justice le 21 juin 2023, signifié le 23 juin 2023. Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de constat de commissaire de justice le 4 juillet 2023. Par acte d’huissier en date du 14 mars 2024 ayant fait l'objet d'un PV659, la SA SMA, subrogée dans les droits des bailleurs selon quittances subrogatives, a fait assigner Monsieur [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande de : - condamner Monsieur [E] [P] au paiement de la somme de 9671,61 euros, outre intérêts au taux légal ; - condamner Monsieur [E] [P] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance et aux frais de l'exécution à venir ; L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 septembre 2024. A cette audience, la SA SMA, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [E] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel. Sur le fond Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer au terme convenu au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à la date de l’audience, permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. En l'espèce, la SA SMA sollicite la condamnation de Monsieur [E] [P] au paiement de la somme de 9671,61 euros, selon décompte figurant dans le corps de l'assignation. Monsieur [E] [P], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. La somme réclamée appelle les observations suivantes. Selon les quittances subrogatives produites en date des 3/02/2022, 2/05/2022, 23/08/2022, 3/11/2022, 1/02/2023 22/05/2023 et 16/11/2023, la SA SAM a remis aux bailleurs la somme de 9671,61 euros. Cette somme n'inclue pas la somme de 361,10 euros d'intérêts. Cette sommes est constituée de loyer, charges, réparations qui apparaissent justifiés eu égard aux pièces produites. Par suite, la dette locative à retenir est de 9671,61 euros. Monsieur [E] [P] est par conséquent condamné au paiement de cette dette locative. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [E] [P], partie perdante, est condamné à supporter les frais de la procédure.. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SMA, Monsieur [E] [P] sera condamné à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à la SA SMA la somme de 9671,61 (neuf mille six cent soixante-et-onze euros et soixante-et-un centimes) euros, au titre des loyers, charges et réparations locatives dues, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la SA SMA la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-11-22 | Jurisprudence Berlioz