Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la SCA de Fretteville, dont le siège est : 27430 Portejoie,
2 / M. Patrick Y...,
3 / Mme Geneviève X..., épouse Y...,
demeurant tous deux Ferme de Portejoie, 27430 Portejoie,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires en matière de baux ruraux), au profit de la Compagnie des sablières de la Seine, dont le siège est ... IV, 75004 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SCA de Fretteville et des époux Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Compagnie des sablières de la Seine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le reboisement, compensateur et préalable de 70 hectares est imposé par l'Administration, conformément à la législation applicable, à la Compagnie des sablières de la Seine, qu'il doit, pour que l'autorisation d'exploitation donnée à la société soit valide, être implanté à proximité immédiate du site et réalisé selon les conditions techniques et préalables approuvées par la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt, la cour d'appel en a déduit par une interprétation souveraine que l'imprécision des termes du contrat rendait nécessaire, que le reboisement, condition nécessaire à l'exploitation qui lui est directement liée, constituait une servitude technique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le contrat prévoyait seulement que chaque reprise ne pouvait concerner une surface inférieure à 5 hectares d'un seul tenant et que la condition relative à la prohibition de l'enclavement ou du détachement d'un bloc cultivable de moins de 10 hectares figurant à proximité immédiate de la condition précitée démontrait de plus que les notions de "superficie minimale d'un seul tenant" et de "bloc cultivable" avaient dans la convention une signification différente, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation souveraine que l'imprécision des termes du contrat rendait nécessaire, que s'il résultait des éléments visés au dossier que des chemins ruraux se trouvaient entre ces surfaces, loin de les séparer, ils les liaient et y permettaient l'exercice du travail agricole, la surface constituée par ces parcelles supérieure à 5 hectares étant d'un seul tenant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux Y... et la société de Fretteville aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Y... et la société de Fretteville à payer la somme de 1 900 euros à la Compagnie des sablières de la Seine ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie des sablières de la Seine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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