Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-23.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.621
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10816 F
Pourvoi n° X 18-23.621
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... Z..., domicilié Association de soutien de la Dordogne, [...],
contre le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Bergerac, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nacc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Alliance territoires, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique, dont le siège est [...] , [...],
4°/ à la société BNP Paribas Personal finance, dont le siège est Neuilly service contentieux, [...] , [...],
5°/ à la société Gle de Loc d'équipement CGL, dont le siège est [...],
6°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine, dont le siège est [...],
7°/ à la société Cabinet B..., dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nacc ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief au jugement attaque d'AVOIR dit que M. T... Z... ne satisfait pas à la condition de bonne foi prévue par l'article L. 711-1 du code de la consommation et d'AVOIR declaré M. T... Z... irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 733-14 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation concernant des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 ; qu'il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible, de celle-ci ; qu'il résulte des articles L. 711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; qu'en l'espèce, les mesures contestées prises au profit de M. T... Z... prévoient : une capacité de remboursement de 0 euro, la suspension de l'exigibilité du paiement des dettes durant 24 mois, la réduction à 0% du taux d'intérêts, la vente amiable du bien immobilier au prix du marché évalué à 55 000 euros ; que M. T... Z... conteste ces mesures aux motifs du "maintien au bout des 2 ans de la dette et surtout sur l'estimation qui a été effectué sur le bien immobilier à savoir 55.000 euros ce qui n'est pas le prix du marché actuel" ; que la S.A.S. Nacc, au soutien de son recours fait valoir que l'épouse de M. T... Z... a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement pour n'avoir pas accompli les diligences requises pour vendre le bien immobilier commun ; qu'à la suite de cette irrecevabilité, M. T... Z... a à son tour déposé un dossier de surendettement afin de faire échec à la procédure de vente forcée de l'immeuble ; que selon la S.A.S. Nacc M. T... Z..., agissant dans un esprit purement dilatoire, est un débiteur de mauvaise foi ; qu'à l'examen du recours, il ressort que depuis l'apparition, déjà ancienne, de sa situation de surendettement M. T... Z... n'a véritablement accompli aucune démarche sérieuse pour vendre le bien immobilier qu'il possède en commun avec Mme D... Y... épouse Z... ; que M. T... Z... ne produit aucun avis de valeur récent établi par des professionnels de l'immobilier permettant de connaître la valeur précise et actuelle du bien en cause et notamment étayer ses dires selon lesquels celui-ci serait manifestement sous-évalué au prix de 55 000 euros retenu par la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne ; qu'il ne justifie pas non plus de la conclusion de mandats de vente confiés à des agences immobilières ; que cette attitude attentiste voire dilatoire, visiblement destinée à retarder la vente du bien, apparaît d'autant plus critiquable que M. T... Z... est débiteur d'un passif important dépassant la somme de 150 000 euros selon l'état dressé le 10 février 2017 par la commission de surendettement et qu'en outre son épouse, par jugement du 4 juillet 2016 du tribunal d'instance de Libourne, a elle-même été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement du fait de l'absence de vente du bien immobilier commun ; qu'en ces circonstances, il apparaît que M. T... Z... ne satisfait pas à la condition de bonne foi prévue par l'article L. 711-1 du code de la consommation ; qu'en conséquence, il sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers » ;
1°) ALORS QUE la mauvaise foi du débiteur ne peut être caractérisée du fait de l'absence de mise en oeuvre des mesures recommandées par la commission de surendettement que lorsque de telles mesures sont effectives ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. Z... de l'absence de démarches sérieuses effectuées par celui-ci afin de vendre son bien immobilier, quand la vente était l'une des mesures recommandées par la décision de la commission de surendettement du 28 février 2017, soit précisément la décision dont les mesures étaient contestées par M. Z..., de sorte que la mesure recommandant la vente du bien immobilier n'était pas encore effective, le tribunal d'instance a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de M. Z..., privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE la mauvaise foi s'apprécie intuitu personae, au regard du comportement du débiteur et de la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement ; qu'en énonçant que « son épouse, par un jugement du 4 juillet 2016 du tribunal d'instance de Libourne, a elle-même été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement du fait de l'absence de vente du bien immobilier commun » pour retenir la mauvaise foi de M. Z..., quand le comportement de son épouse ne pouvait caractériser sa mauvaise foi dans la procédure distincte le concernant, le tribunal d'instance a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de M. Z..., privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE la bonne foi du débiteur est présumée, de sorte qu'il appartient au créancier de détruire cette présomption ; qu'en énonçant, pour retenir la mauvaise foi de M. Z..., que celui-ci n'avait accompli aucune de marche sérieuse pour vendre le bien immobilier, ne produisait aucun avis de valeur récent et ne justifiait pas non plus de la conclusion de mandats de vente confiés a des agences immobilières, faisant ainsi peser sur M. Z... la charge de la preuve de sa bonne foi, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve de la mauvaise foi du débiteur, en violation de l'article L. 711-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1353 et 2274 du code civil.
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