Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/05707
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05707
Date de décision :
28 novembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05707 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTNU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 21/00667
APPELANTE :
Madame [I] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barereau de MONTPELLIER,
INTIMES :
Maître [V] [N], En qualité de mandataire liquidateur de la SAS 10001 INTERIM'AIR MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N'ayant pas constiuté avocat
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Reputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
2
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 15 juillet 2020, Madame [I] [D] a été engagée par la SAS 1001 INTERIM'AIR MONTPELLIER en qualité de responsable d'agence selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 14 avril 2021, Madame [I] [D] est convoquée à un entretien préalable à un licenciement.
Le 10 mai 2021, elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 27 mai 2021, Madame [I] [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS 1001 INTERIM'AIR MONTPELLIER et a désigné Me [V] [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Selon jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- débouté Madame [I] [D] de l'ensemble de ses demandes, comme étant injustifiées et mal fondées,
- dit et jugé que le licenciement de Madame [I] [D] repose sur une faute grave,
- débouté Madame [I] [D] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
- débouté la société 1001 INTERIM'AIR et le mandataire liquidateur de ses autres demandes et demandes reconventionnelles,
- laissé les dépens à la charge des parties.
Le 14 novembre 2022, Madame [I] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, Madame [I] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
- fixer la créance de Madame [D] à l'encontre de Maître [V] [N] liquidateur
de la SAS 1001 INTERIM'AIR MONTPELLIER aux sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement '''''''''''.'''''''492,56 € nets
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ''''''5000 € nets
Indemnité de préavis''''''''''''''''''''''
2.627,00 € bruts
Congés payés afférents '''''''''''''''''''''...262,70 € bruts
dire et juger qu'à défaut de fonds disponibles, ces sommes seront réglées par le CGEA
AGS,
- condamner les intimés aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 9 mars 2023, Me [V] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS 1001 INTERIM'AIR demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses entières dispositions et de condamner Madame [I] [D] à lui payer la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'Unedic AGS CGEA de Toulouse n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande au titre du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise plusieurs griefs qu'il convient d'examiner :
Sur le fait d'avoir conservé des chèques établis par des clients non garantis
Il n'est pas contesté par la salariée qu'elle a gardé en sa possession deux chèques de clients qu'elle n'a pu ramener le lendemain ayant été placée en arrêt maladie mais qu'elle les a restitués lors de l'entretien préalable le 21 avril 2021.
L'employeur rappelle que la salariée n'ignorait pas que cette pratique était interdite et qu'en outre elle a retardé l'encaissement de ces chèques entrainant des incidences sur la trésorerie de l'entreprise.
La cour relève que la salariée ne conteste pas cette interdiction et n'apporte aucune explication quant au fait qu'elle l'ait transgressée.
Ce grief est donc établi.
Sur le fait que la salariée a menti sur la nature du diplôme dont elle était titulaire
Outre le fait que l'employeur ne produit pas le document attestant que Madame [I] [D] a déclaré lors de son embauche être titulaire d'un master Management et gestion d'entreprise, la découverte après l'embauche, de mensonges sur les diplômes détenus par le salarié, ne justifie pas un licenciement dès lors qu'il n'est pas démontré que l'intéressé est incompétent (Cass. soc., 30 mars 1999, no 96-42.912).
Enfin, Madame [I] [D] produit la copie d'un « titre de management et gestion d'entreprise « obtenu après du CEFIRE Paris après 4 années d'études supérieures.
Il en résulte que ce grief n'est pas établi.
Sur le fait d'avoir délégué du personnel à un employeur non garanti
La lettre de licenciement expose :
« alors que notre profession nous oblige à ne travailler qu'avec des professionnels garantis par l'assureur crédit Euler Hermès, vous avez délégué du personnel interimaire pour un client non garanti, à savoir la société LS construction qui présente à ce jour un encourt de 20 000 € dus.
Pire encore, alors que ce client demandait un moratoire étant dans l'impossibilité de régler cette somme, vous avez continué à le facturer et à délégué du personnel chez lui. »
Madame [I] [D] indique que l'encours auprès de ce client est réglé et que les contrats avec les sociétés non garanties ont reçu l'aval de Madame [F] responsable de secteur.
Cependant, il ressort de l'examen des courriels de la salariée que dès le 28 janvier 2021, elle était informée du refus de l'assureur de garantir les contrats souscrits avec la société LS COSNTRUCTION, que Madame [F] n'a jamais donné son accord pour signer des contrats ultérieurement avec LS CONSTRUCTIONS et que tout au contraire par courriel du 9 avril 2021 cette dernière rappelle bien le respect de cette procédure.
Il est ainsi établi que la salariée n'a pas respecté les consignes et instructions de son employeur, peu important que la société susvisée ait finalement réglé sa dette.
Ce grief est donc établi d'autant que les manquements de la salariée ont contraint l'employeur à recourir à des procédures de recouvrement auprès de LS CONSTRUCTIONS.
Sur l'établissement des plannings personnel équivalent temps plein
Ce grief n'est pas discuté par l'employeur dans ses écritures.
Il sera donc rejeté.
Sur les journées de prospection non préparées ou annulées
Madame [I] [D] soutient que ce grief n'est pas démontré et que son employeur tente d'en modifier la teneur.
Me [V] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS 1001 INTERIM'AIR rappelle que la salariée a été de nombreuses fois défaillante dans la production de ses comptes rendu d'activité, qu'au demeurant ces derniers ne reflétaient pas la totalité de son activité et qu'elle ne respectait pas le rythme de facturation qui lui était demandé.
Il est constant que les explications de l'employeur ne sont pas en lien avec le grief visé dans la lettre de licenciement et que rien ne permet d'établir que la salariée était défaillante dans la préparation ou l'annulation de ses journées de prospection.
Ce grief n'est pas établi.
Sur la transmission d'informations à des personnes extérieures
La lettre de licenciement indique que
« En'n, nous avons en votre absence puisque vous êtes en arrêt maladie, et pour les besoins de la continuité de l'activité, du accéder à votre boîte mail professionnelle.
Nous avons constaté que des informations sur les clients de l'Agence ont été transmises à des personnes extérieures au Groupe, alors que vous êtes soumise à une clause de confidentialité aux termes de l'article 9 de votre contrat de travail. Vous confirmez, lors de l'entretien préalable, l'envoi de ces mails à vos proches. »
Il ressort du constat d'huissier établi par l'employeur que le 13 avril 2021 Madame [I] [D] a transféré à son époux un courriel relatif au planning du personnel.
Or, l'employeur ne démontre pas que les plannings du personnel soient des données sensibles et particulièrement importantes pour l'entreprise interdisant toute communication y compris à un conjoint d'un salarié.
Ce grief n'est donc pas établi.
Ainsi, sur l'ensemble des griefs reprochés à la salariée, seuls sont retenus celui d'avoir conservé des chèques établis par des clients non garantis et celui d'avoir délégué du personnel à un employeur non garanti.
Ces deux griefs ayant des incidences sur la situation financière de l'entreprise et s'inscrivant dans une transgression manifeste des obligations contractuelles sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Madame [I] [D].
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé.
Sur les autres demandes
En considération de l'équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Me [V] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS 1001 INTERIM'AIR.
Madame [I] [D] succombant à l'instance assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 26 septembre 2022 en ses entières dispositions,
DEBOUTE Madame [I] [D] de ses demandes,
Y ajoutant ,
DEBOUTE Me [V] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS 1001 INTERIM'AIR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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